Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2313175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 27 juin 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnel d’agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle portant la mention « agent de sûreté aéroportuaire » avec effet à la date de sa demande de renouvellement ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au CNAPS de réexaminer sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ayant exercé une influence sur le sens de la décision prise ou l’ayant privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est le tuteur légal de son frère qui bénéfice d’une carte mobilité inclusion-invalidité pour la période allant du 1er mai 2019 au 30 avril 2029 et que cette carte se trouvait dans son véhicule compte tenu de l’impossibilité de son frère de conduire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les faits reprochés ne sauraient être regardés comme incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée à la date de la décision attaquée dès lors qu’ils n’ont aucun lien avec son activité professionnelle ; qu’ils sont isolés et anciens de trois ans et ne permettent en rien de démontrer une addiction à d’éventuelles substances illicites dont il a mis fin à la consommation ; que l’ordonnance pénale fait bien état d’une « faible gravité des faits » ; et qu’il fait preuve de rigueur et d’assiduité dans le cadre de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été titulaire d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer une activité d’agent de sûreté aéroportuaire du 16 août 2018 au 16 août 2023. Le 17 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 27 juin 2023, le conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Par un courrier du 13 juillet 2023, réceptionné le 27 juillet 2023, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours gracieux a implicitement été rejeté le 27 septembre 2023 en raison du silence gardé par le CNAPS pendant deux mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le CNAPS a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 27 juin 2023 attaquée a été signée par M. C…, délégué territorial, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par une décision n°6/2023 du 23 juin 2023 du directeur du CNAPS, produite en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
4. Si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales, cette décision est toutefois intervenue sur sa demande. Dans cette hypothèse, ni les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni aucune disposition du code de la sécurité intérieure ou aucun principe général n’imposent la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable dans le cadre d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; (…) ».
6. Pour refuser de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A…, le CNAPS s’est fondé sur le motif que l’enquête administrative a révélé qu’il avait été condamné le 27 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise à 800 euros d’amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et faux dans un document constatant un droit, une identité, ou une qualité, ou accordant une autorisation, commis le 18 septembre 2020. Ces faits ainsi que ceux de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, dont il ne conteste pas la matérialité, ont fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin n°2. Eu égard à leur nature, à leur gravité et au caractère relativement récent, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que l’intéressé ne consommerait plus de produits illicites ou ne souffrirait pas d’addiction, ces faits révèlent un défaut de maîtrise de soi et un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens alors même que M. A… était titulaire d’une carte professionnelle et donc soumis à des exigences déontologiques particulièrement élevées. Quand bien même ce comportement serait étranger à l’activité de sécurité privée, celui-ci n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Au surplus, il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) que l’intéressé a été mis en cause en 2011 pour des faits de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes. Dans ces conditions, en refusant de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A…, le CNAPS n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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