Rejet 1 octobre 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2315480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision de refus de titre :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est intervenue sur une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prononcer cette obligation et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2024.
Des pièces complémentaires pour le requérant ont été enregistrés le 11 septembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les observations de Me Dulac, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 25 août 1969 et déclarant résider en France depuis 2011, a sollicité le 14 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et les faits sur lesquels il s’appuie. En particulier, il indique que le requérant, qui n’établit pas être présent en France depuis 2011 et qui a conclu un pacte civil de solidarité très récemment, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments concernant la situation du requérant, comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. En l’espèce, le requérant ne justifie par aucune pièce produite avant la clôture d’instruction qu’il aurait résidé continûment sur le territoire français depuis 2011. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant, qui ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, se borne à se prévaloir, en l’absence de pièces utiles produites avant la clôture d’instruction, de sa présence en France depuis 2011, d’une relation de couple avec sa compagne depuis 2012 ainsi que de la signature d’un pacte civil de solidarité en novembre 2021. Toutefois, alors que la conclusion de ce pacte est récente, le requérant n’apporte aucune preuve de communauté de vie effective avec sa compagne a fortiori depuis l’année 2012. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a commis ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 7, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par M. B. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise se serait estimé en situation de compétence liée, suite au refus de titre, ou ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter cette décision. Ces moyens doivent donc être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Pour les motifs énoncés au point 7, M. B, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aurait entaché son appréciation sur sa vie privée et familiale d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. B. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
16. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un ressortissant étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que ce dernier ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou qu’il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. M. B n’alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée.
17. Au regard de la situation personnelle du requérant, telle que décrite au point 7 et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance impliquant un délai supérieur à trente jours, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant le délai de départ volontaire de droit commun. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. M. B ne soulève aucun moyen propre à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Dès lors, ces conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1err : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2315480
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