Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2401594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401594 le 28 juin 2024, la société anonyme (SA) Lacoste Opérations, représentée par Me Chatel et Me du Luart, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison d’un établissement situé 3 rue de Verdun à Troyes au titre des années 2021 et 2022, à concurrence de sommes respectives de 8 966 euros et de 9 450 euros.
Elle soutient que :
- des travaux de réfection ou des opérations de remplacement standard qui ont été immobilisés ont été inclus à tort dans la valeur locative foncière du local alors qu’ils sont constitutifs de « non-valeurs » au regard des énonciations du paragraphe n° 230 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 ;
- certains équipements de sécurité et surveillance immobilisés ne sont, par nature, pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu’ils ne font pas corps avec l’immeuble en cause ;
- certains équipements électriques immobilisés doivent être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- l’administration a entaché sa décision d’erreur de droit au regard du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, en refusant d’exclure certains équipements de détection et protection incendie immobilisés de l’assiette des impositions en litige au motif que le système incendie installé ne serait pas spécifiquement adapté à l’activité développée par la société ;
- ces équipements de détection et protection incendie immobilisés doivent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, l’administrateur de l’Etat, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, conclut d’une part à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par la SA Lacoste Opérations à concurrence d’un montant total de 2 723 euros, et d’autre part au rejet du surplus des conclusions de la requête de ladite société.
Il soutient que :
- il a prononcé un dégrèvement partiel à propos des immobilisations nos 36621, 39270, 36087 et 38378, reconnaissant le bien-fondé de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts pour cinq des six équipements de détection et de protection incendie dont faisait état la société requérante ;
- les moyens relatifs aux autres immobilisations ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401595 le 28 juin 2024, la SA Lacoste Opérations, représentée par Me Chatel et Me du Luart, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie à raison d’un établissement situé 3 rue de Verdun à Troyes au titre des années 2019, 2020 et 2021, à concurrence de sommes respectives de 15 634 euros, de 15 167 euros et de 7 433 euros.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2401594.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, l’administrateur de l’Etat, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, conclut d’une part à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par la SA Lacoste Opérations à concurrence d’un montant total de 4 648 euros, et d’autre part au rejet du surplus des conclusions de la requête de ladite société.
Il soutient que :
- il a prononcé un dégrèvement partiel à propos des immobilisations nos 36621, 39270, 36087 et 38378, reconnaissant le bien-fondé de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts pour cinq des six équipements de détection et de protection incendie dont faisait état la société requérante ;
- les moyens relatifs aux autres immobilisations ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401614 le 2 juillet 2024, la SA Lacoste Opérations, représentée par Me Chatel et Me du Luart, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison d’un établissement situé 19 B rue des Gayettes à Troyes au titre des années 2021 et 2022, à concurrence de sommes respectives de 22 315 euros et de 21 315 euros ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison d’un établissement situé 2 A rue de la chapelle au Bé à Saint-André-les-Vergers au titre des années 2021 et 2022, à concurrence de sommes respectives de 16 366 euros et de 16 981 euros.
Elle soutient que :
- des travaux de réfection ou des opérations de remplacement standard qui ont été immobilisés ont été inclus à tort dans la valeur locative foncière du local alors qu’ils sont constitutifs de « non-valeurs » au regard des énonciations du paragraphe n° 230 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 ;
- certains équipements de sécurité et surveillance immobilisés ne sont, par nature, pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu’ils ne font pas corps avec l’immeuble ;
- certains équipements électriques immobilisés doivent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- certains équipements de plomberie immobilisés doivent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- l’administration a entaché sa décision d’erreur de droit au regard du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, en refusant d’exclure certains équipements de détection et protection incendie immobilisés de l’assiette des impositions en litige au motif que le système incendie installé ne serait pas spécifiquement adapté à l’activité développée par la société ;
- ces équipements de détection et protection incendie immobilisés doivent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- certains équipements du réseau d’air comprimé et climatisation de « process » immobilisés doivent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382-11° du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, l’administrateur de l’Etat, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, conclut d’une part à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par la SA Lacoste Opérations à concurrence d’un montant total de 4 048 euros, et d’autre part au rejet du surplus des conclusions de la requête de ladite société.
Il soutient que :
- il a prononcé un dégrèvement partiel à propos des immobilisations nos 39575, 27244, 25107, 27813, 33298, 33297, 30431, 25112, 28001, 35540, 29945, 38685 et 30410, reconnaissant le bien-fondé de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts pour certains des équipements de détection et de protection incendie dont faisait état la société requérante ;
- les moyens relatifs aux autres immobilisations ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401615 le 2 juillet 2024, la société anonyme Lacoste Opérations, représentée par Me Chatel et Me du Luart, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie à raison d’un établissement situé 19 B rue des Gayettes à Troyes au titre des années 2019, 2020 et 2021, à concurrence de sommes respectives de 34 330 euros, de 33 998 euros et de 17 151 euros ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie à raison d’un établissement situé 2 A rue de la chapelle au Bé à Saint-André-les-Vergers au titre des années 2019, 2020 et 2021, à concurrence de sommes respectives de 29 465 euros, de 22 274 euros et de 13 188 euros.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2401615.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, l’administrateur de l’Etat, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, conclut d’une part à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par la SA Lacoste Opérations à concurrence d’un montant total de 6 932 euros, et d’autre part au rejet du surplus des conclusions de la requête de ladite société.
Il soutient que :
- il a prononcé un dégrèvement partiel à propos des immobilisations nos 39575, 27244, 25107, 27813, 33298, 33297, 30431, 25112, 28001, 35540, 29945, 38685 et 30410, reconnaissant le bien-fondé de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts pour certains des équipements de détection et de protection incendie dont faisait état la société requérante ;
- les moyens relatifs aux autres immobilisations ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, vice-président,
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires enregistrées sous les nos 2401594, 2401595, 2401614 et 2401615 concernent la même société et présentent à juger des questions identiques ou connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La SA Lacoste Opérations, dont le siège social est situé à Paris, dispose d’établissements industriels situés 3 rue de Verdun à Troyes, 19 B rue des Gayettes à Troyes et 2 A rue de la chapelle au Bé à Saint-André-les-Vergers. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de la part de la direction des vérifications nationales et internationales. A l’issue de cette vérification, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2022 à raison de ces trois établissements, au titre des années 2021 et 2022 pour les premières cotisations et à celui des années 2019, 2020 et 2021 pour les secondes. Par des courriers du 7 décembre 2024, la SA Lacoste Opérations a présenté des réclamations tendant au dégrèvement partiel de chacune de ces cotisations supplémentaires. Par des décisions du 30 avril 2024, l’administrateur de l’Etat, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, a partiellement admis ces réclamations. Ont ainsi alors été dégrevées, s’agissant des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2021 et 2022, les sommes respectives de 109 euros et de 113 euros pour l’établissement situé 3 rue de Verdun, de 138 euros et de 144 euros pour celui situé 19 B rue des Gayettes, ainsi que de 2 659 euros et de 2 755 euros pour celui situé 2 A rue de la chapelle au Bé. Quant aux cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises dues au titre des années 2019, 2020 et 2021, ont été dégrevées des sommes respectives de 85 euros, de 177 euros et 88 euros pour le premier établissement, de 204 euros, de 91 euros et de 113 euros pour le deuxième, et de 3 873 euros, de 3 869 euros et de 2 141 euros pour le dernier. La SA Lacoste Opérations demande au tribunal de prononcer la réduction du surplus des cotisations supplémentaires restant à sa charge à la suite de ces dégrèvements intervenus le 30 avril 2024.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que, par des décisions du 30 décembre 2024, l’administrateur de l’Etat, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, a procédé à de nouveaux dégrèvements partiels postérieurement à l’introduction de la requête. Ont ainsi été dégrevées, s’agissant des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2021 et 2022, les sommes respectives de 1 328 euros et de 1 395 euros pour l’établissement situé 3 rue de Verdun, de 93 euros et 1 897 euros pour celui situé 19 B rue des Gayettes, ainsi que de 95 euros et de 1 963 euros pour celui situé 2 A rue de la chapelle au Bé. Quant aux cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises dues au titre des années 2019, 2020 et 2021, ont été dégrevées les sommes respectives de 1 390 euros, de 2 177 euros et de 1 081 euros pour le premier établissement, de 1 915 euros, de 101 euros et de 3 035 euros pour le deuxième, et de 274 euros, de 1 527 euros et de 80 euros pour le dernier. Il s’ensuit que les conclusions des requêtes de la SA Lacoste Opérations sont devenues sans objet à concurrence de ces nouveaux dégrèvements. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne les « non-valeurs » invoquées par la société requérante :
S’agissant de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan et l’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.
6. La société requérante fait valoir que les immobilisations inscrites sur le compte 213 qui se rapportent à des travaux de réfection, de rénovation ou de remplacement standard, réalisées dans les locaux en litige, ne font que conforter les immobilisations existantes sans leur apporter de complément de valeur. Toutefois, les libellés des écritures comptables dont elle se prévaut à cet égard ne sont, contrairement à ce qu’elle soutient, pas suffisamment précis et explicites pour démontrer que de telles immobilisations ne devaient pas être pris en compte dans la base imposable. Par ailleurs, si la SA Lacoste Opérations soutient qu’elle n’a pas déposé de déclaration modèle « IL » pour réduire la valeur locative foncière de l’établissement à raison des immobilisations concernés par ces travaux ou remplacements, une telle circonstance ne permet pas de remettre en cause ce qui précède. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à remettre en cause les bases d’imposition établies par l’administration à partir des écritures comptables.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
8. La SA Lacoste Opérations se prévaut des énonciations du paragraphe n° 230 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, selon lesquelles « Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c’est-à-dire, en fait, lorsqu’ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d’installations ou d’agencements nouveaux. / Il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative ». Toutefois, ces énonciations ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle retenue dans le présent jugement. Par suite, la SA Lacoste Opérations n’est pas fondée à se prévaloir de ces commentaires sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne l’exclusion de certaines autres immobilisations de l’assiette des impositions en litige sur le fondement des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts :
S’agissant du cadre juridique applicable :
9. Aux termes de l’article 1495 du code général des impôts : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. / (…) ». Aux termes de l’article 324 B de l’annexe III à ce code : « I. – Pour l’application de l’article 1495 du code général des impôts, la date de l’évaluation s’entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune. / II. – Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation. / (…) ».
10. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 de ce code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / (…) ». Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; / (…) ». Aux termes de l’article 1467 dudit code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, (…) de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) ».
11. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499 et qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement, sans être par ailleurs au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
S’agissant des biens ne faisant pas corps avec les immeubles :
12. La société requérante fait valoir que les équipements de surveillance et de sécurité tels que les caméras et détecteurs d’intrusion installés sur ses sites industriels, ne font pas corps avec les immeubles en cause, dès lors que par nature ils ne sont pas scellés et demeurent ainsi amovibles. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des factures correspondant à ces biens, que l’installation desdits biens, y compris les caméras, aurait été réalisée de manière à permettre leur mobilité. Au contraire, une telle installation a, en l’espèce, notamment impliqué la création d’importants réseaux de câbles, ainsi que l’utilisation d’une nacelle. Dans ces conditions, les équipements susmentionnés doivent être regardés comme faisant corps avec les immeubles en cause. La SA Lacoste Opérations n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’ils ne seraient pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.
S’agissant de l’exonération des biens en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts :
13. La SA Lacoste Opérations soutient que certaines immobilisations, bien que faisant corps avec les immeubles en cause, doivent néanmoins être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors qu’elles sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
Quant aux équipements électriques :
14. Il ne résulte ni des libellés comptables des immobilisations, qui sont insuffisamment clairs et précis sur ce point, ni des factures correspondantes, que les équipements électriques immobilisés, dont la société requérante demande l’exclusion de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises, présenteraient un caractère spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. La circonstance que de tels équipements s’intègrent dans un réseau électrique triphasé ne permet pas non plus de démontrer un tel caractère spécifiquement adapté, même en admettant que ceux-ci participent au fonctionnement des machines industrielles. Par suite, aucune exonération ne saurait être admise à ce titre.
Quant aux équipements de plomberie dans les établissements situés 19 B rue des Gayettes et 2 A rue de la chapelle au Bé :
15. La SA Lacoste Opérations soutient, sans être contredite, que les immobilisations n° 16992 et n° 17972 qui se rapportent à des remplacements de brûleurs sur des chaudières dans l’établissement situé 19 B rue des Gayettes à Troyes, permettent d’exercer un contrôle précis de la température pour des opérations telles que le pressage, le repassage et le traitement de tissus. Dès lors, ces immobilisations doivent être regardées comme relatives à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Elles relèvent par suite de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
16. Concernant les autres équipements de plomberie de l’établissement situé 19 B rue des Gayettes à Troyes, ainsi que l’ensemble des équipements de plomberie de l’établissement situé 2 A rue de la chapelle au Bé à Saint-André-les-Vergers, il ne résulte ni des libellés comptables ni des factures correspondantes que de tels équipements seraient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, aucune exonération ne saurait être admise à l’égard desdits équipements.
Quant aux équipements de lutte contre l’incendie :
17. Concernant l’établissement situé 3 rue de Verdun à Troyes, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du libellé comptable, qui est insuffisamment clair et précis sur ce point, que l’immobilisation n° 38870, pour laquelle l’administration n’a accordé aucun dégrèvement en cours d’instance, constituerait un équipement spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, aucune exonération ne saurait être admise pour cette immobilisation.
18. Concernant l’établissement situé 19 B rue des Gayettes à Troyes, doivent être regardés comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, les immobilisations afférentes aux équipements de lutte contre l’incendie situés dans les locaux dans lesquels sont opérés le stockage et la transformation de grandes quantités de matières textiles, ou sont utilisés des produits de teinture particulièrement inflammables, toxiques ou même explosifs, et qui nécessitent des adaptations particulières, pour tenir compte des risques industriels liés notamment à la volatilité des fibres textiles en cas d’incendie, ou pour pallier la sensibilité à l’eau de certains équipements de tricotage, lesquels requièrent pour leur préservation l’utilisation de gaz ou de mousse en cas d’incendie.
19. Doivent ici bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, eu égard au caractère suffisamment clair et précis des libellés comptables et à la circonstance que de tels libellés sont corroborés par les factures correspondantes, l’immobilisation n° 27325 intitulée « protection incendie par sprinkleur nx labo qualité », l’immobilisation n° 28469 intitulée « mise en conformité sprinkleur teinture rapport Q1 », l’immobilisation n° 33297 intitulée « détection incendie au dessus rame », l’immobilisation n° 33610 intitulée « four et pose d’un sprinkler par syst antigel trico », l’immobilisation n° 33698 intitulée « four et pose d’un sprinkler flux trico/déroulage », l’immobilisation n° 35956 intitulée « dépose et création protect sprinkler réorg trico », l’immobilisation n° 36601 intitulée « protection sprinkler bureau mag trico », l’immobilisation n° 38702 intitulée « créat° protection sprinkleur dans bureau labo », l’immobilisation n° 41828 intitulée « réseau sprinkler zones fuillardes magasin matières » et enfin l’immobilisation n° 41879 intitulée « détection incendie Gayettes teinture/rames ».
20. En revanche, il ne résulte ni des libellés comptables ni des factures correspondantes que les autres immobilisations afférentes aux équipements de lutte contre l’incendie, pour lesquelles la société requérante demande à bénéficier de l’exonération au titre de l’établissement situé 19 B rue des Gayettes à Troyes, seraient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, aucune exonération ne saurait être admise à leur égard.
21. Concernant l’établissement situé 2 A rue de la chapelle au Bé à Saint-André-les-Vergers, il ne résulte ni des libellés comptables ni des factures correspondantes que les immobilisations afférentes aux équipements de lutte contre l’incendie, pour lesquelles la société requérante demande à bénéficier de l’exonération, seraient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, aucune exonération ne saurait être admise pour ces immobilisations.
Quant aux équipements du réseau d’air comprimé et de climatisation de « process » des établissements situés 19 B rue des Gayettes et 2 A rue de la chapelle au Bé :
22. Il ne résulte ni des libellés comptables des immobilisations, qui sont insuffisamment clairs et précis sur ce point, ni des factures correspondantes, que les équipements du réseau d’air comprimé et de climatisation de « process », dont la société requérante demande l’exclusion de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises, présenteraient un caractère spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. La circonstance que de tels équipements sont ici utilisés dans des locaux à usage de laboratoire, de confection, de transformation ou de séchoir, ne permet pas non plus de démontrer un tel caractère spécifiquement adapté. Par suite, aucune exonération ne saurait être admise à ce titre.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Lacoste Opérations est fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises, à raison de l’établissement situé 19 B rue des Gayettes à Troyes, à concurrence de l’exclusion des bases d’imposition de la valeur locative des immobilisations mentionnées aux points 15 et 19 du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction présentées par la SA Lacoste Opérations dans le cadre des requêtes nos 2401594, 2401595, 2401614 et 2401615, à concurrence des dégrèvements de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises prononcés le 30 décembre 2024 par l’administrateur de l’Etat, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, et énumérés au point 3 du présent jugement.
Article 2 : La base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022, et à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019, 2020 et 2021, à raison de l’établissement situé 19 B rue des Gayettes à Troyes, est réduite à concurrence de la valeur locative des immobilisations mentionnées aux points 15 et 19 du présent jugement.
Article 3 : La SA Lacoste Opérations est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021, à concurrence de la réduction prononcée à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2401594, 2401595, 2401614 et 2401615 de la SA Lacoste Opérations est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Lacoste Opérations et à l’administrateur de l’Etat, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente du tribunal,
M. Briquet, vice-président,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
La présidente du tribunal,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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