Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2402026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A… Druais demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Elle soutient qu’elle est victime d’une discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme Druais.
Considérant ce qui suit :
Mme Druais, greffière des services judiciaires, affectée depuis 2017 à l’Ecole nationale des greffes sur un poste intitulé « assistant marchés publics » a sollicité le 18 septembre 2023 le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique. Elle demande l’annulation de la décision du 19 avril 2024, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme Druais a indiqué, dans sa demande de protection fonctionnelle datée du 18 septembre 2023, être victime, depuis plus de six mois, « de convocations injustifiées, de dénigrements, de remises en cause de (son) savoir-faire et de (son) savoir-être, de rabaissements de la part de (sa) hiérarchie sans raison objective ». Dans cette même demande, elle se plaignait également d’une mise à l’écart, de n’être pas informée des projets d’achat, ni invitée aux réunions relatives aux marchés, de ne recevoir aucune communication descendante, de n’obtenir aucune réponse à ses envois nécessitant une prise de décision supérieure. Elle indiquait enfin que le 21 août 2023, lors d’une convocation, sa hiérarchie lui a annoncé son affectation sur des tâches d’exécution. Elle soutient que ces faits ont débuté concomitamment à son élection en tant que conseillère syndicale et à sa décharge d’activité syndicale de 10 % en janvier 2023 et que sa demande de protection fonctionnelle a été formée dans le cadre de son activité syndicale et de la discrimination syndicale dont elle dit faire l’objet.
Selon l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, (…) ». Et selon l’article L. 134-5 « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral ou d’une discrimination revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En l’espèce, Mme Druais produit différentes pièces, dont notamment le compte-rendu d’un entretien avec la secrétaire générale de l’Ecole nationale des greffes, qui s’est tenu le 21 août 2023, au cours duquel il lui a été reproché diverses erreurs ou fautes dans l’exercice de ses fonctions sur le poste d’assistant marchés publics, et qui s’est conclu par l’annonce de la décision de son changement d’affectation à la cellule « frais de déplacement » à compter du 4 septembre 2023. Elle produit également ses observations, au demeurant assez confuses, suite à cet entretien, ainsi que des documents d’origine syndicale, qui dénoncent une dégradation de la situation pour le personnel et les stagiaires de l’école, ainsi que des attaques personnelles contre les délégués syndicaux, qui feraient notamment l’objet de remise en cause professionnelle. Ces documents syndicaux, s’ils révèlent un malaise au sein de l’école, restent toutefois très généraux et ne comportent pas d’élément concret permettant de faire un lien entre la situation dénoncée et celle de Mme Druais. Enfin, les éléments produits par Mme Druais s’agissant de la dégradation de son état de santé sont postérieurs à la décision en litige, et ne permettent pas ainsi de considérer que cette dégradation serait en lien avec les griefs décrits dans sa demande de protection fonctionnelle.
Le garde des sceaux, ministre de la justice verse pour sa part aux débats les comptes-rendus de précédents entretiens datant de décembre 2022 et mai 2023 au cours desquels des erreurs ont été reprochées à Mme Druais dans l’exercice de ses fonctions, sans que celle-ci ne les nie formellement. Lors de ces entretiens, il lui a également été demandé d’être plus présente dans son bureau et de réduire ses temps de pause. Ces pièces tendent ainsi à démontrer l’existence de difficultés récurrentes rencontrées par Mme Druais dans l’exercice de ses tâches relatives aux marchés publics, ainsi que dans le respect de son temps de travail. Aucun des éléments produits devant le tribunal ne permet de considérer que ces difficultés résulteraient d’une volonté de discrimination à raison des fonctions syndicales de Mme Druais ; ces mêmes éléments ne permettent pas davantage de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Par suite, Mme Druais n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. Sa requête doit par conséquent être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Druais est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Druais et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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