Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2206396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2022 et le 1er janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Yonis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de l’admettre provisoirement au séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté a été signé par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées par un courrier en date du 27 mars 2024, sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible, dans l’hypothèse où il annulerait la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer le titre de séjour demandé, le cas échéant sous astreinte.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 9 novembre 1992 en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 26 août 2011 sous couvert d’un visa étudiant valable du 25 août 2011 au 25 août 2012. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 26 août 2012 au 25 août 2013 régulièrement renouvelé jusqu’au 15 octobre 2020, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2021. Le requérant a sollicité, le 8 décembre 2021, un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 18 juillet 2022, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (…) 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger. » Aux termes de l’article R. 5221-21 du code du travail : « Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : / (…) 2° L’étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” délivrée en application des articles L. 422-10 ou L. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d’une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » peut, à l’issue de la durée de validité de cette carte de séjour, prétendre à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » en application du second alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, s’il remplit les conditions posées par ces dispositions et s’est vu accorder une autorisation de travail, sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposable.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé, le 8 décembre 2021, une demande de titre de séjour « salarié » en y joignant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’ « employé polyvalent de restaurant » au sein de la société PGS-Pizzou Lille-Grand Scène. Le 9 décembre 2021, la plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangère de Béthune a rendu une décision favorable à la demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur et les services de l’Etat ont ainsi autorisé M. A… à conclure ce contrat de travail. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant remplissait l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, au demeurant plus de sept mois après l’édiction de la décision précitée, le préfet du Nord ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail qui ne régissent que les conditions de délivrance des autorisations de travail et non des titres de séjour portant la mention salarié, pour refuser la demande de titre de séjour de M. A… en raison de l’inadéquation de cet emploi avec le diplôme de manager du développement marketing et commercial obtenu par le requérant à l’institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion de Lille. M. A… est donc fondé à soutenir que le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Nord doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A… un titre de séjour « salarié ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer un délai de deux mois pour ce faire.
Sur les frais liés à la procédure :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Yonis.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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