Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 mars 2026, n° 2502183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 1903328 enregistrée le 12 novembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2020, M. A… C…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer compte tenu de l’exception de nationalité française jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, M. C… conclut au non lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction et au maintien de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par une décision en date du 30 septembre 2019, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
II – Par une requête n° 2502183 enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 15 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, M. C… conclut au non lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction et au maintien de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par une décision en date du 4 février 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 septembre 2019, postérieure à l’introduction de la requête, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Par suite, les conclusions de la requête n° 1903328 tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Par deux mémoires communiqués au préfet de Meurthe-et-Moselle le 10 mars 2026, M. C… a informé le tribunal de ce que, par un arrêt en date du 2 mars 2026, la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a dit qu’il est de nationalité française depuis sa naissance du fait de la reconnaissance souscrite à son profit par M. D… B… le 14 novembre 2016 et a présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer dans les instances
n° 1903328 et n° 2502183. Toutefois, l’arrêté du 22 juillet 2019 et la décision implicite de rejet contestés n’ayant pas été rapportés, les requêtes ne sont pas devenues sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à des désistements purs et simples des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté et de la décision implicite contestés et des conclusions à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ces désistements.
Sur les frais du litige :
Par décision du 30 septembre 2019, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% dans l’instance n° 1903328.
Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C… une partie des frais exposés dans l’instance n° 1903328, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision en date du 4 février 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2502183.
Me Jeannot, conseil de M. C…, peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans l’instance n° 2502183. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Jeannot, à condition qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1903328 tendant à l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C… de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2019 et de ses conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n° 1903328.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de M. C… de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de ses conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n° 2502183.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’État, dans l’instance n° 1903328, une somme de 1 000 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Il est mis à la charge de l’État, dans l’instance n° 2502183, le versement à Me Jeannot, conseil de M. C…, d’une somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 26 mars 2026.
La magistrate désignée
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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