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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2600594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le jury d’admission au concours externe de rédacteur territorial du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France ne l’a pas déclarée admissible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
Les conclusions de la requête de Mme A… sont dirigées contre la décision du jury du concours externe de rédacteur territorial, organisé en 2025 par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France, en tant qu’il l’a déclarée non admissible à ce concours. La requête de Mme A… est ainsi dirigée contre une décision à caractère collectif et concerne des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. L’auteur de la décision attaquée siégeant à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis, la requête de Mme A… relève donc de la compétence du tribunal administratif de Montreuil en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 5 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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