Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2300587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Jura Nature Environnement ( JNE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 avril et 8 novembre 2023, le 19 novembre 2024 et les 6 et 7 avril 2025, l’association Jura Nature Environnement (JNE) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Jura a abrogé l’arrêté du 12 mai 2022 portant dérogation à la limite de qualité pour le paramètre ESA-métolachlore sur l’eau potable distribuée par le syndicat mixte des eaux et d’assainissement de Beaufort, Sainte Agnès et environs ;
2°) de mettre en place un comité de surveillance et d’application de l’arrêté du 12 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Jura Nature Environnement soutient que :
— la décision attaquée est entachée de deux vices de forme, en raison de l’absence de publication sur le site internet de la préfecture du Jura et de l’absence de référence numérique ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte les effets nocifs pour la santé des désherbants S-métolachlore et implique une absence de maîtrise de la réduction de ces produits.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt, de qualité et de capacité à agir de l’association requérante, ainsi que de l’imprécision des moyens ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A, pour l’association Jura Nature Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la constatation d’un taux élevé de pesticides, notamment de ESA-métolachlore, dans l’eau potable distribuée par le syndicat mixte des eaux et d’assainissement de Beaufort, Sainte Agnès et environs, le préfet du Jura a accordé à celui-ci une dérogation à la limite de qualité pour le paramètre ESA-métolachlore, par un arrêté du 12 mai 2022 sur le fondement des dispositions des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique et d’une instruction du 18 décembre 2020 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de pesticides et métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux conditionnées. Cet arrêté de dérogation autorisait la poursuite de la distribution d’eau sur une période de trois ans, et était assorti d’un suivi renforcé, d’une obligation d’information de la population et d’un plan d’action portant sur les mesures curatives et préventives à entreprendre afin de réduire la pollution diffuse. Cependant, un avis du 30 septembre 2022 de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a considéré l’ESA-métolachlore comme un métabolite « non-pertinent » pour les eaux destinées à la consommation humaine. Par conséquent, par un arrêté du 14 février 2023, dont l’association requérante demande l’annulation, le préfet du Jura a abrogé l’arrêté du 12 mai 2022.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, l’association requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, en raison de l’absence de publication sur le site internet de la préfecture du Jura. Toutefois, une telle formalité, à supposer son absence établie, est sans influence sur la légalité de la décision en litige, laquelle s’apprécie à la date à laquelle elle est prise. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence de référence numérique n’est pas davantage de nature à entacher la légalité de la décision critiquée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En troisième lieu, pour contester la légalité interne de l’arrêté du 14 février 2023 abrogeant l’arrêté du 12 mai 2022, l’association requérante se borne à soutenir que la décision en litige néglige les effets nocifs pour la santé des désherbants S-métolachlore et qu’elle a pour conséquence une absence de maîtrise de la réduction de ces produits. Toutefois, la décision attaquée a seulement pour objet d’abroger l’arrêté du 12 mai 2022 qui accordait une dérogation à la limite de qualité pour le paramètre ESA-métolachlore, afin de tirer les conséquences de l’avis du 30 septembre 2022 de l’ANSES qui a considéré cette substance comme un métabolite « non-pertinent » pour les eaux destinées à la consommation humaine. A cet égard, l’association requérante n’apporte à l’appui de sa contestation aucun élément pertinent ni ne fait état de circonstances locales particulières qui seraient susceptibles de justifier le maintien des limites antérieures plus strictes. Elle ne démontre pas plus que les dispositifs de suivi et d’information mis en œuvre actuellement n’auraient pas efficacement pris le relais de ceux prévus par l’arrêté abrogé, notamment à travers les rubriques d’informations présentes sur le site internet du SMEA ou les informations faisant l’objet d’un affichage dans les mairies concernées ou l’information donnée aux conseils municipaux par les délégués syndicaux.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association Jura Nature Environnement n’est pas fondée à soutenir, par les moyens qu’elle soulève, que l’arrêté du 14 février 2023 attaqué est entaché d’illégalité. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Jura Nature Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Jura Nature Environnement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour infirmation, au préfet du Jura et au syndicat mixte eau et assainissement Beaufort
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Prévention des risques ·
- Délai ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Contestation sérieuse ·
- Public ·
- Domaine public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Résultat ·
- Comptabilité ·
- Frais généraux ·
- Bilan ·
- Remise en cause ·
- Montant ·
- Responsabilité limitée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- République tchèque ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Haïti ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.