Rejet 14 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2005855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. B C, enregistré le 2 septembre 2020 au tribunal administratif de Limoges.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 18 novembre 2020 sous le n° 2005855, M. C, représenté par Me Dias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion a décidé qu’il n’était pas éligible à un départ anticipé en retraite sur le fondement de l’article L. 24-I 3° du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que la décision de la ministre des armées du 25 juin 2020 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la requête est recevable dès lors que : elle a été formée dans le délai de recours prévu par les dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ; elle est dirigée contre des décisions lui faisant grief, l’indication qu’il ne serait pas à même de bénéficier d’un départ anticipé au regard des règles applicables au titre d’un enfant handicapé étant nécessairement de nature à avoir une incidence sur sa situation ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 3° de l’article 24-I et du II bis de l’article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— il satisfait à l’ensemble des conditions posées par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, la ministre des armées conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Limoges pour statuer sur le litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
La ministre des armées soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable comme étant dirigée contre des décisions ne faisant pas grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, technicien principal au ministère des armées affecté au commissariat à l’énergie atomique (CEA) à Gramat, est père de deux enfants dont l’une, née en octobre 1999, est handicapée et présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %. Souhaitant bénéficier du départ à la retraite anticipée prévu par l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et par l’article R. 37 du même code en faveur du fonctionnaire parent d’un enfant atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, il a demandé le 2 juillet 2018 au centre ministériel de gestion de Lyon d’effectuer des simulations en vue de son départ anticipé à la retraite au 31 octobre 2019 ou au 31 décembre 2019. Par lettre du 26 août 2019, le directeur du centre ministériel de gestion de Lyon a indiqué à M. C qu’il ne remplissait pas la condition requise d’interruption de son activité professionnelle pour une durée continue au moins égale à deux mois. Le recours hiérarchique formé par M. C à l’encontre de cette décision a été rejeté par décision de la ministre des armées du 25 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La liquidation de la pension intervient :/ 1° Lorsque le fonctionnaire est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ()/ 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs./ Sont assimilées à l’interruption ou à la réduction d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat () ». L’article R. 37 du même code dispose : « I. – L’interruption d’activité prévue au premier alinéa du 3° du I () doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. La réduction d’activité prévue au même article doit avoir eu une durée continue au moins égale à celle mentionnée au II bis du présent article./ II. – Sont prises en compte pour le calcul de la durée d’interruption d’activité les périodes correspondant à une suspension de l’exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :/ () e) Du congé de présence parentale, tel que prévu par () l’article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ()/ II bis. – La réduction d’activité mentionnée au I est constituée d’une période de service à temps partiel d’une durée continue d’au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d’au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d’au moins sept mois pour une quotité de 70 %./ Sont prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, du premier alinéa de l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l’article 1 bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l’Etat rémunérés sur une base mensuelle./ III. – Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I et au deuxième alinéa du 1° bis du II de l’article L. 24 sont les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation de l’intéressé et pendant lesquelles celui-ci n’exerçait aucune activité professionnelle () ». Aux termes de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « I. -La liquidation de la pension intervient :/ () 3° Lorsque l’intéressé remplit les conditions prévues au 3° ou au 5° du I de l’article L. 24 et celles de l’article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable : « Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d’Etat./ Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel./ Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. Il n’acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ». L’article 1er du décret du 11 mai 2006 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de présence parentale dispose, dans sa rédaction applicable : « () II.-L’agent bénéficiaire du droit à congé communique par écrit à l’autorité dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois () ». L’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée dispose, dans sa rédaction applicable : « L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté./ () L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave () ».
4. Il résulte de l’instruction que par décision du 7 août 2018, le directeur du CEA de Gramat a accordé à M. C un congé de présence parentale d’une durée de six mois à compter du 1er septembre 2018. Le requérant établit avoir fractionné ce congé à raison, pour l’année 2018, de 9 jours en septembre, 12 jours en octobre, 7 jours en novembre et 7 jours en décembre, et pour l’année 2019, de 2 jours en janvier, 8 jours en février, 6 jours en mars et 5 jours en avril. Si comme le soutient le requérant, il a effectivement réduit son activité professionnelle pendant cette période, les jours de congé de présence parentale ne peuvent toutefois être assimilés, pour l’application des dispositions précitées de l’article II bis de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exercice d’une activité à temps partiel, alors au demeurant que M. C disposait de la faculté prévue par les dispositions précitées de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 de bénéficier d’une autorisation d’exercer son activité à temps partiel pour prendre soin de son enfant handicapé. Il en résulte qu’en refusant à M. C le bénéfice d’un départ à la retraite anticipé, la ministre des armées a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 24 et de l’article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les conclusions à fin d’annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La présidente-rapporteure,
F. HÉRY
L’assesseure la plus ancienne,
N. SODDU La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'intégration ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Mère célibataire ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Service après-vente ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décret ·
- Manifeste ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Parlement
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Comptabilité ·
- Recette ·
- Logiciel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Comptable ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2006-536 du 11 mai 2006
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°84-105 du 13 février 1984
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.