Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 14 février 2023, n° 2005855
TA Toulouse
Rejet 14 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était irrecevable car elle ne visait pas des décisions faisant grief.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code des pensions

    La cour a estimé que la ministre des armées avait correctement appliqué les dispositions légales en refusant le départ anticipé.

  • Rejeté
    Nécessité d'une mesure d'exécution

    La cour a jugé que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Frais exposés par le requérant

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B C conteste le refus de son départ anticipé à la retraite pour s'occuper de son enfant handicapé, demandant l'annulation de la décision du directeur du centre ministériel de gestion et de celle de la ministre des armées, ainsi qu'une injonction de réexamen de sa demande. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de la requête et l'interprétation des conditions d'éligibilité au départ anticipé selon le code des pensions civiles et militaires de retraite. Le tribunal administratif de Toulouse rejette la requête, considérant que M. C ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'un départ anticipé, notamment en ce qui concerne l'interruption d'activité. Les conclusions à fin d'injonction et la demande de frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2005855
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2005855
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 14 février 2023, n° 2005855