Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 3 nov. 2025, n° 2309097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le maire de Bining s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 23 septembre 2023 en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile, sur un terrain situé lieu-dit « Pittenberg » ;
d’enjoindre au maire de Bining de lui délivrer une décision de non opposition aux travaux déclarés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Bining une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
- elle est titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable depuis le 23 octobre 2023, de sorte que la décision attaquée, qui ne lui a été notifiée que le 24 octobre 2023, doit être regardée comme une décision de retrait de cette autorisation d’urbanisme tacite, édictée en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- c’est à tort que le maire de la commune de Bining s’est, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée, fondé sur la circonstance que « la publication du dossier d’information mairie a suscité des réactions d’opposition au projet de la part des administrés », dès lors d’une part que ce motif manque en fait et, d’autre part, qu’il est étranger aux règles d’urbanisme qui régissent seules la délivrance des autorisations d’occupation du sol en vertu des dispositions des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’urbanisme ;
- c’est à tort que le maire de la commune de Bining a, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée, retenu qu’elle ne consentirait pas de servitude de passage pour l’extension du réseau Enedis qui serait nécessaire au projet, dès lors que cette circonstance n’est pas au nombre des conditions énoncées par les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- c’est à tort que le maire de la commune de Bining s’est, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée, fondé sur l’existence de sites alternatifs.
La requête a été communiquée le 28 décembre 2023 à la commune de Bining qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… pour la commune de Bining.
La société Free Mobile n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 23 septembre 2023, la société Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable tendant à l’implantation d’une station relais de téléphonie composée d’un pylône en treillis métallique servant de support à des antennes de téléphonie mobile et d’installations techniques de petite taille, sur une parcelle cadastrée section 12 parcelle n° 013 située lieu-dit « Pittenberg » à Bining. Par un arrêté du 20 octobre 2023 dont la société Free Mobile demande l’annulation, le maire de la commune de Bining a fait opposition à cette déclaration préalable.
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
2.
Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) un mois pour les déclarations préalables (…) ». L’article R. 424-1 du code de l’urbanisme précise, en outre, que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 423-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet ».
3.
La société Free Mobile a déposé son dossier de déclaration préalable en mairie de Bining le 23 septembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas même allégué, que ce dossier aurait été incomplet ou que la commune aurait informé la société déclarante d’une majoration du délai d’instruction. Il n’est pas davantage allégué que le projet entrerait dans l’un des cas visés aux articles R. 424-2 et R. 424-3 du code de l’urbanisme dans lesquels aucune décision tacite ne peut naître. La société requérante soutient en outre qu’elle ne s’est vu notifier l’arrêté du 20 octobre 2023 que le 24 octobre 2023, et produit à l’appui de ses allégations la décision dont elle a été destinataire, qui supporte un timbre humide mentionnant une réception à cette date. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées, et alors que la commune de Bining ne contredit ni cette date de notification par voie postale, ni n’allègue avoir notifié l’arrêté attaqué par lettre recommandée électronique, la société requérante s’est trouvée bénéficiaire, à l’expiration du délai d’un mois, soit le 23 octobre 2023, d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, et l’arrêté en litige doit être regardé comme procédant au retrait de cette décision de non-opposition.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision portant retrait d’une décision tacite de non-opposition est au nombre de celles qui doivent être motivées. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire. L’observation de celle-ci constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation d’urbanisme dont le retrait est envisagé.
5.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de retrait du 20 octobre 2023 aurait été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
6.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
7.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8.
Compte tenu de l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 valant retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, la société Free Mobile se trouve bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme tacite pour son projet. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de Bining de prendre une nouvelle décision.
Sur les frais liés au litige :
9.
Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Bining le paiement de la somme de 1 500 euros à la société Free Mobile au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
L’arrêté du 20 octobre 2023 est annulé.
La commune de Bining versera à la Société Free Mobile une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Bining. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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