Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 nov. 2025, n° 2507343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS AM & JT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, la SAS AM&JT demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’intégralité des documents relatifs au contrôle du 18 janvier 2023 ;
2°) subsidiairement, d’ordonner toute mesure utile permettant la conservation ou la consultation desdits documents, notamment par la désignation d’un expert ou d’un huissier au frais de DREETS ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2404893 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
Au titre de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée, la SAS AM&JT fait valoir que les documents dont elle sollicite la communication lui sont nécessaires dans le cadre de la procédure contentieuse qu’elle a engagée à la suite du contrôle administratif du 18 janvier 2023. Elle a, en effet, introduit une requête au fond devant le tribunal, enregistrée sous le numéro 2404893, tendant à l’annulation d’une décision du préfet de la région Bretagne du 20 juin 2024. Ainsi que cela a déjà été dit par l’ordonnance n° 2506905 du juge des référés du 16 octobre 2025, il appartient au tribunal d’apprécier, dans le cadre de l’instruction de ce recours contentieux au fond, si les documents en cause apparaissent nécessaires à la solution du litige et d’en ordonner, le cas échéant, la communication. Par suite, la demande de communication présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue d’utilité. Les conclusions présentées à titre subsidiaire aux fins de conservation ou de consultation de ces documents ne présentent pas davantage de caractère d’utilité dans le cadre de la présente instance en référé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par la société AM&JT sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AM&JT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AM&JT.
Fait à Rennes, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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