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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 sept. 2024, n° 2402801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne ne lui a accordé que le complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en faveur de son fils B ;
2°) d’enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne de procéder au réexamen du dossier de son fils ;
3°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices moraux subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
1. En vertu du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Le I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion « mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion « mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ». L’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. La requête de Mme A tend à l’annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne ne lui a accordé que le complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées qu’une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Versailles, compétent pour en connaître en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
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