Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 8 oct. 2025, n° 2503364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A… E… B…, représenté par la société d’avocats Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros (HT) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire des décisions critiquées ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entache d’illégalité les décisions portant fixation de son délai de départ volontaire et de son pays de renvoi ;
- le fixation à trente jours de son délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Après avoir entendu, lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Ressortissant marocain né en 1981, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté critiqué a été signé par Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision critiquée, qui fait en particulier état de façon circonstanciée du fondement légal de la mesure en litige et de la situation administrative, personnelle et familiale de M. B…, comporte les éléments de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et du défaut d’examen de la situation de M. B… doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
A l’appui de sa contestation, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, où il est entré en 2018 et où il vit avec une compatriote titulaire d’une carte de résident et leur fils né en 2019. Toutefois, M. B…, dont la situation relève de la procédure de regroupement familial, ne fait pas état d’obstacle à ce que sa famille s’établisse dans son pays d’origine et ne justifie pas d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que cette décision méconnaît l’intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
Eu égard à ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision consécutive fixant son délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
Si M. B… conteste la décision ne lui ouvrant qu’un délai de départ volontaire de trente jours, il se borne toutefois à se prévaloir de l’importance de ses attaches en France. Ce faisant, le requérant ne fait pas état de circonstances justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui fût accordé à titre exceptionnel et le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet pour soutenir que la décision fixant son pays de renvoi est elle-même entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 4 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Mère célibataire ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Service après-vente ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décret ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Suspension ·
- Administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Non titulaire ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Droit d'asile
- Contrat d'intégration ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptabilité ·
- Recette ·
- Logiciel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Comptable ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Statuer
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Parlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.