Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 4 déc. 2025, n° 2302680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2023 et le 3 octobre 2024,
M. B… A…, représenté par Me Thiel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 30 septembre 2022, 10 juin 2022 et
8 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points correspondant aux infractions précitées et son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision « 48 SI » du 6 juin 2023 est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route ;
- le point afférent à l’infraction commise le 27 août 2017 n’a pas été restitué, en méconnaissance de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 6 juin 2023 ainsi que sur celles tendant à la restitution du point afférent à l’infraction commise le 27 août 2017 et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- la décision « 48 SI » du 6 juin 2023 a été retirée ;
- le point retiré à la suite de l’infraction commise le 27 août 2017 a été restitué au requérant ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’une série des retraits de points sur le capital de son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 6 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a récapitulé l’ensemble de ces décisions, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision « 48 SI » ainsi que des décisions de retrait consécutives aux infractions commises les
30 septembre 2022, 10 juin 2022 et 8 juin 2022 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A…, édité le 28 août 2024, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré suite à l’infraction commise le 27 août 2017 a été restitué et le ministre de l’intérieur a retiré sa décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision « 48 SI » ainsi que celles tendant à la restitution du point afférent à l’infraction commise le 27 août 2017 sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de retrait de points :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
4. Le deuxième alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale dispose : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. » Aux termes de l’article 49-6 du même code : « Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l’article 530. (…) » Enfin, il résulte des dispositions de l’article A. 37-28 du même code que l’extrait du titre exécutoire que le comptable public compétent adresse au contrevenant, sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée, comporte une rubrique intitulée « Retrait de points du permis de conduire » dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point du permis de conduire, qui porte à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route .
5. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale citées au point précédent que, lorsque l’infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule, l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Si le ministre de l’intérieur produit les avis d’amende forfaitaire majoré consécutifs aux infractions des 8 et 10 juin 2022, revêtus des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il résulte de l’instruction que l’avis de réception attaché à chacun des plis recommandés, adressés au domicile du requérant, ne comportent pas de date de présentation. Dans ces conditions, ces décisions ne peuvent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées au requérant.
7. Par ailleurs, il ressort du relevé d’information intégral de M. A… qu’il n’a pas payé l’amende forfaitaire correspondante aux infractions commises les 30 septembre 2022,
10 juin 2022 et 8 juin 2022 relevées par radar automatique sans interception du véhicule. Si un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis pour ces infractions, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit un modèle d’avis de contravention vierge qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que M. A… a été destinataire des avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, si le ministre fait valoir qu’il aurait bénéficié à l’occasion d’autres infractions de même nature de l’ensemble des informations légalement exigées, il n’établit toutefois pas que M. A… aurait reçu l’information sur la qualification des infractions commises, nécessairement propre à chacune, ce qui a eu pour effet de le priver d’une garantie substantielle instituée par la loi. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions précitées doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 30 septembre 2022
(4 points), le 10 juin 2022 (1 point) et le 8 juin 2022 (1 point).
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que les six points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises les 30 septembre 2022, 10 juin 2022 et 8 juin 2022 lui soient restitués. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision
« 48 SI » du 6 juin 2023 ni sur celles tendant à la restitution du point afférent à l’infraction commise le 27 août 2017.
Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les
30 septembre 2022, 10 juin 2022 et 8 juin 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les six points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 2, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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