Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 23 avr. 2025, n° 2500754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 22 avril 2025, M. A C, représenté par Me Amram, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Amram, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— faute de mention dans les décisions attaquées de la date de publication ou du numéro de l’arrêté de délégation de signature, ces décisions sont entachées d’incompétence ;
— il n’a pas bénéficié d’une information complète sur le déroulement de la procédure et dans une langue comprise, en violation de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision de transfert est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il a seulement transité par la Croatie sans y déposer de demande d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 17, paragraphe 1 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une violation par ricochet de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
— les observations de M. C, assisté par un proche qui a traduit ses déclarations ;
— et les observations de Mme B, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc, né le 19 mai 1998, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a déposé le 7 février 2025 une demande d’asile. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, les autorités croates ont été saisies d’une demande de prise en charge et ont accepté leur responsabilité. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile et, par un second arrêté du même jour, il a assigné le requérant à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la demande provisoire d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
4. Les arrêtés contestés ont été signés par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre ainsi que des décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision de transfert aux autorités croates :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande d’asile au guichet unique de la préfecture du Doubs le 7 février 2025, date à laquelle il a bénéficié d’un entretien individuel et s’est vu remettre, contre signature, le guide du demandeur d’asile, la brochure EURODAC, la brochure d’information intitulée A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure d’information intitulée B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui contiennent l’ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents lui ont été remis en langue turque, langue que l’intéressé déclare comprendre. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant disposé en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, la décision de transfert en litige n’a pas été prise à l’issue d’une procédure administrative irrégulière au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le moyen développé en ce sens doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ».
8. Le préfet du Doubs produit le relevé du système « Eurodac » mentionnant que les empreintes de M. C ont été relevées par les autorités croates, le 8 mai 2024. Il verse, en outre, au dossier une copie du formulaire par lequel les mêmes autorités ont été saisies, le 7 février 2025, de la demande de reprise en charge de M. C, sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans les délais prescrits par l’article 21 dudit règlement. En application de l’article 18-1 du même règlement, les autorités croates ont donné leur accord le 17 mars 2025.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 604/2013 : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Si M. C, célibataire et sans enfant, fait valoir la présence en France de cousins qui y résideraient de manière régulière, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation, ni ne justifie du caractère indispensable de sa présence auprès d’eux, notamment en ce qui concerne l’aide et le soutien moral qu’ils lui apporteraient. D’autre part, les attestations de trois personnes qui se déclarent proches du requérant, mais qui sont domiciliées dans des départements différents du département de résidence du requérant, ne sont pas non plus suffisantes pour justifier de l’aide qu’elles lui auraient apporté. Enfin, la carte professionnelle du requérant dans le secteur du bâtiment n’est pas suffisante pour attester d’une intégration à la société française compte tenu du caractère récent de son entrée sur le territoire national. Par suite, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l’autorisant à examiner la nouvelle demande d’asile déposée en France par le requérant, même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre ne peuvent en principe être présumées fondées. Il appartient à l’étranger qui fait état de telles craintes d’apporter, par tout moyen, la preuve de cet état de défaillance systémique.
13. En l’espèce, M. C soutient que la Croatie, Etat membre de l’Union européenne, ne respecte pas les droits fondamentaux des demandeurs d’asile et qu’ainsi, il se trouverait exposé, de la part des mêmes autorités, au risque d’être renvoyé vers la Turquie où il subirait des traitements inhumains et dégradants. Au soutien de ses allégations, le requérant se borne à produire trois articles de l’organisation non gouvernementale « Amnesty international » datés de mars 20219, décembre 2021 et décembre 2022, un article de l’organisation non gouvernementale « Human Rights Watch » de mai 2023 et un article du site d’information « France Info » de mai 2023. Cependant, ces éléments généraux ne sauraient suffire à établir, en l’absence de toute précision circonstanciée sur ce qu’a été le propre parcours de M. C dans ce pays, la réalité de risques de traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il encourrait lui-même en qualité de demandeur d’asile remis aux autorités croates. Dans le cadre de l’entretien individuel évoqué au point 6, le requérant s’est borné à faire valoir qu’il refusait de se conformer à la procédure de réadmission en Croatie, Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article précité doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à la décision portant assignation à résidence :
14. Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de transfert aux autorités croates, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 21 mars 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Amram et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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