Rejet 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mai 2026, n° 2604519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme C… D… A… B…, représentée par Me Sanjay Navy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour « raisons de santé » ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ; dès lors que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen complet et actualisé de sa situation, en omettant de prendre en compte l’évolution récente et la gravité de sa pathologie cardiaque, la programmation d’une nouvelle intervention, ainsi que sa demande d’actualisation de l’avis médical rendu par les médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; d’une part, l’avis médical n’est pas produit, le préfet se prévaut d’un avis du 22 septembre 2025 mais n’en justifie pas ; d’autre part, malgré l’information répétée et documentée de l’aggravation significative de son état de santé, imposant une intervention chirurgicale et une prise en charge médicale renforcée, intervenue postérieurement à l’avis initial de l’office français de l’immigration et de l’intégration mais antérieurement à la décision préfectorale, le préfet du Nord s’est abstenu de solliciter un nouvel avis médical actualisé ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions tenant à la gravité exceptionnelle de son état de santé et à la nécessité d’une prise en charge médicale spécialisée, indisponible en Algérie, comme en attestent tant son parcours médical que les certificats récents qu’elle a produits.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a présenté un mémoire de production de pièces enregistré le 23 avril 2026.
Le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure, a présenté un mémoire de production de pièces enregistré le 6 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le numéro 2604491 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2026 à 14 heures 45 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Bonello, élève avocate en présence de sa maîtresse de stage Me Guillaud, avocate de de Mme A… B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’elle souffre d’une maladie cardiaque très grave ; son parcours de soins dure depuis qu’elle a l’âge d’ un an ; en 2025 elle a été hospitalisée deux fois ; son état de santé s’est fortement dégradé ; le préfet était au courant de l’évolution de sa pathologie ; une 6ème opération du cœur est prévue en France en juin 2026 par le chirurgien qui l’a déjà opérée en 2006 en France ; seuls les médecins algériens peuvent se prononcer sur la disponibilité des médicaments et des soins ; le titre de séjour est juste destiné à lui permettre de vivre un peu plus longtemps.
- les observations de Mme A… B… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient qu’elle est cardiaque et porte un pacemaker et veut juste vivre.
- les observations de Me Dherbecourt, avocat du préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête.
Elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal pour l’appréciation des éléments médicaux et souligne que le préfet n’est pas tenu d’examiner une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur un autre fondement que celui initialement présenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… A… B…, née le 16 aout 2001 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 1er mars 2021. Elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour « raisons de santé » le 23 juin 2022 valable jusqu’au 22 juin 2023, renouvelé jusqu’au 6 avril 2025. Le 16 janvier 2025, Mme A… B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier 2026 au 13 avril 2026. Le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a été consulté et a rendu le 22 septembre 2025 un avis aux termes duquel l’état de santé de Mme A… B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qui peut être effectuée dans son pays d’origine où elle peut voyager sans risque. Par un arrêté du 2 avril 2026, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre, a abrogé son attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 avril 2026 et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 avril 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée concerne un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel la condition d’urgence est présumée remplie. Le préfet du Nord ne contestant pas la satisfaction de cette condition, celle-ci doit être réputée remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ».
En l’état de l’instruction, compte tenu de la gravité de l’état de santé de la requérante et des pièces médicales qu’elle a produites, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 2 avril 2026.
Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2026 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A… B…, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée et en particulier délivrer un titre de séjour au requérant.
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme A… B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, à renouveler sans interruption et valables jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, pour les motifs indiqués au point précédent, les conclusions tendant à ce que l’administration lui délivre une carte de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme A… B…, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en tenant compte des motifs de celle-ci, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, renouvelés sans interruption et valables jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 mai 2026
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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