Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2505195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Merll, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 octobre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…). ».
Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le rejet de la demande d’asile du requérant, de sorte que l’administration n’avait à la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la mesure d’éloignement en litige est exclusivement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du même code.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi.
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès qu’elles avaient étaient abrogées à la date de la décision en litige.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.612-2 et L.612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire doivent être motivées. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a accordé un délai de départ volontaire au requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait fait valoir devant le préfet de la Moselle des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, la situation dont fait état le requérant ne justifie pas la fixation d’un délai supérieur à trente jours. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ne peut, par suite, être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En l’espèce, M. B… n’établit pas par les pièces qu’il produit qu’il court personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de M. B… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et ce alors même, qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. A cet égard, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que le préfet n’a pas estimé dans la décision attaquée qu’il représentait une telle menace.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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