Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 mars 2026, n° 2600782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. C… A… et M. B… D…, époux A…, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. D…, époux A… ;
2°) de prescrire toute mesure utile permettant de mettre fin à « [sa] situation d’incertitude administrative ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant cubain et marié à M. C… A…, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu’il allègue avoir déposé le 19 septembre 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de statuer sur la demande présentée par M. B… D…, époux A….
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
En outre, selon les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande.
Si MM. A… ont entendu saisir le juge des référés, ils ne précisent toutefois pas le fondement juridique de leur requête, l’entachant, ainsi, d’irrecevabilité. En tout état de cause, à supposer même, au regard des conclusions de leur requête, que MM. A… aient entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il résulte des termes de leurs écritures que M. B… D…, époux A…, a déposé un dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme le 19 septembre 2024. Dès lors, en vertu des dispositions sus-évoquées au point 5, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois à compter du 19 septembre 2024. Par suite, les mesures sollicitées par MM. A… auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peuvent, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, premier dénommé, pour les deux requérants.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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