Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2507322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A A, représenté par Me Vernier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé attestant de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il est entré en France le 25 août 2023 muni d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé » valable du 13 août 2023 au 12 juin 2024, alors qu’il était âgé de dix-sept ans ; il est désormais inscrit en deuxième année du cycle d’ingénieur informatique à l’ESIEA Paris et souhaite s’inscrire en troisième année et poursuivre ses études en France ; le 2 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans les délais impartis ; il s’et vu remettre un récépissé valable jusqu’au 1er novembre 2024 ; en dépit de ses multiples relances, il n’a jamais obtenu le renouvellement de ce récépissé et se retrouve sans document permettant d’attester de la régularité de son séjour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à défaut de document justifiant de la régularité de son séjour, il ne peut pas rendre visite à sa mère alors qu’elle est atteinte d’un cancer, il ne peut pas se réinscrire pour poursuivre ses études, il se retrouve en situation irrégulière et est exposé à une mesure d’éloignement, alors qu’il a fait toutes les diligences requises dans les délais ;
— la mesure sollicitée est utile compte tenu de ses relances qui sont restées vaines ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant le 2 mai 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant sa présentation. Par suite, l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A a pris fin le 2 septembre 2024. Il s’en suit que la demande de délivrance d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Melun, le 20 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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