Rejet 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 2e ch., 22 janv. 2024, n° 2207322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. et Mme A C, représentés par Me Penin, agissant pour le compte de leur fille mineure B A C, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement rejeté le recours préalable exercé à l’encontre de la décision du 1er mai 2022 refusant de délivrer à leur fille B une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », ainsi que cette décision explicite ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon d’attribuer cette carte ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A C soutiennent que les pièces médicales qu’ils produisent démontrent que la capacité et l’autonomie de déplacement à pied de leur fille est réduite de manière importante et durable ; une aggravation de l’état de santé est même constatée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que B ne remplit pas les critères d’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A C ont demandé le renouvellement de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dont leur fille B, née le 11 juin 2007, bénéficiait. Toutefois, par une décision du 1er mai 2022, le président de la métropole de Lyon a rejeté cette demande. M. et Mme A C ont alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été implicitement rejeté. La requête doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision implicite et à ce que la carte « mobilité inclusion » en litige soit accordée à B.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Mlle A C se borne à produire deux pièces de nature médicale. La première, un certificat médical daté du 13 mai 2022, indique « une limitation significative » du périmètre de marche de l’intéressée, qui « peut marcher au maximum 20 minutes, lentement en faisant des pauses fréquentes ». Ce certificat mentionne également que B utilise « un fauteuil roulant pour les longues distances ou les grosses journées ». Toutefois, ni ce certificat, ni le courrier daté du 17 mai 2022 émanant d’un masseur kinésithérapeute, qui mentionne notamment un périmètre de marche « en nette diminution », ne sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre d’établir que l’intéressée se trouverait précisément dans l’un des cas évoqués ci-dessus [périmètre de marche inférieur à 200 mètres, recours systématique à une aide humaine ou technique ou accompagnement par une tierce personne], susceptible d’ouvrir droit à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Dans ces conditions, et même si B a pu précédemment bénéficier de la carte « mobilité inclusion » en litige, les conclusions aux fins d’annulation et de délivrance de cette carte ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
J.-P. Chenevey G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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