Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2304161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2023 et 20 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Rideau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trente jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions de recevabilité pour être naturalisé ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Béarnais substituant Me Rideau, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant libanais né le 12 août 1994, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 18 mars 2022 du préfet de la Savoie. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 9 février 2023, substitué à cet ajournement une décision de rejet de sa demande de naturalisation. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, notamment des circonstances de nature à mettre en doute son loyalisme à l’égard de la France.
Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation de M. C…, le ministre s’est fondé sur des notes blanches de la direction générale de la sécurité intérieure des 11 janvier 2022 et 29 janvier 2024. Il indique que cette seconde note vient préciser des éléments évoqués dans la première, laquelle ne peut être communiquée au requérant en application des dispositions du d) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration en vertu desquelles ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations. Cette note blanche du 29 janvier 2024 indique que M. C… « a grandi dans une région du Liban connue pour être totalement contrôlée par le Hezbollah et peuplée d’habitants acquis à sa cause (…) », « que depuis son arrivée sur le territoire national, il est établi (qu’il) adhère à l’idéologie et aux activités du Hezbollah, en concert avec d’autres individus, notamment installés sur le territoire national. », et qu’alors que « le Hezbollah s’emploie depuis plusieurs années à infiltrer le monde universitaire français pour y capter des compétences technologiques de pointe », l’intéressé « occupe dorénavant un poste d’ingénieur-chercheur au centre de recherche Renardières d’EDF dédié aux réacteurs nucléaires et échangeurs, du sein du département TREE « modélisation, environnement et bâtiments » (…). Il a donc accès à des informations confidentielles portant sur des technologies de pointe d’un des fleurons de l’industrie française et du savoir-faire national. ». Toutefois, alors que le requérant conteste toute forme d’adhésion à l’idéologie du Hezbollah, cette seule note, dépourvue d’éléments circonstanciés quant à sa proximité avec cette organisation, ne permet pas de tenir pour établis les faits ainsi reprochés. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits inexacts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 janvier 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la demande de naturalisation de M. C… soit réexaminée dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 9 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. C… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au le ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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