Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 25 juin 2025, n° 2500012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500012 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la « décision de la commission de recours amiable » « reçue à la date du 23/10/2024 » et conteste la somme de « 15 759,41 euros » qui lui est réclamée.
Mme B soutient qu’elle n’a pas commis de fausse déclaration en indiquant qu’elle était séparée de son mari depuis le 28 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient :
a) à titre principal :
— que Mme B n’a pas exercé les recours préalables obligatoires concernant les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement (APL) et n’est donc pas recevable à contester directement le bien-fondé de ces indus devant le juge ;
— que les conclusions de Mme B dirigées contre les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année (AEFA) au titre des années 2022 et 2023 ne sont pas recevables dès lors qu’elles ont été tardivement présentées ;
b) à titre subsidiaire, que le moyen invoqué par Mme B n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que :
— Mme B n’a pas exercé le recours préalable obligatoire concernant l’indu de revenu de solidarité active (RSA) et n’est donc pas recevable à contester directement le bien-fondé de cet indu devant le juge ;
— le moyen invoqué par Mme B n’est pas fondé.
Par un courrier du 20 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens, relevés d’office, tirés, d’une part, de ce que les conclusions de Mme B dirigées contre l'« indemnité de frais de gestion » de 1 575,94 euros ne sont pas recevables dès lors que l’intéressée n’a pas préalablement exercé le recours obligatoire concernant cette « indemnité de frais de gestion » et, d’autre part, de ce que le litige relatif à la pénalité infligée à Mme B sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Le 30 mai 2025, la CAF de la Côte-d’Or a présenté ses observations à ce courrier du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif au revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable à la prime d’activité :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable à l’aide personnalisée au logement :
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable à l’aide exceptionnelle de fin d’année :
7. L’aide exceptionnelle instituée, au titre de l’année 2022, par le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 et, au titre de l’année 2023, par le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
8. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l'« indemnité de frais de gestion » :
9. En premier lieu, il résulte du 11° du I et du IV de l’article 100 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ainsi que des articles L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu’à compter du 1er janvier 2024, l’organisme payeur qui estime qu’un versement indu de prime d’activité est le résultat d’une fraude du bénéficiaire procède, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage, au recouvrement d’une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort et dans les mêmes conditions que les indus correspondants. La personne qui conteste le bien-fondé de cette indemnité doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de cette décision. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. En deuxième lieu, il résulte du II et du IV de l’article 100 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ainsi que de l’article L. 242-46 du code de l’action sociale et des familles qu’à compter du 1er janvier 2024, l’organisme payeur qui estime qu’un versement indu de revenu de solidarité active est le résultat d’une fraude du bénéficiaire procède, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage, au recouvrement d’une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort et dans les mêmes conditions que les indus correspondants. La personne qui en conteste le bien-fondé de cette indemnité doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de cette décision. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
11. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées du 9° du I et du IV de l’article 100 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ainsi que des articles L. 553-2 du code de la sécurité sociale et R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation qu’à compter du 1er janvier 2024, l’organisme payeur qui estime qu’un versement indu d’aides personnelles au logement est le résultat d’une fraude du bénéficiaire procède, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage, au recouvrement d’une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort et dans les mêmes conditions que les indus correspondants. La personne qui conteste le bien-fondé de cette indemnité doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
12. En dernier lieu, il résulte des dispositions combinées du 9° du I et du IV de l’article 100 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ainsi que des articles L. 553-2 du code de la sécurité sociale, du II de l’article 6 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 et du II de l’article 7 du décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 qu’à compter du 1er janvier 2024, l’organisme payeur qui estime qu’un versement indu d’AEFA au titre des années 2022 et 2023 est le résultat d’une fraude du bénéficiaire procède, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage, au recouvrement d’une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort et dans les mêmes conditions que les indus correspondants. La personne qui conteste le bien-fondé de cette indemnité peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la pénalité instituée par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :
13. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 852-1 du code de la construction et de l’habitation, des articles L. 114-17, L. 114-17-2, L 845-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, la fraude, la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies ayant abouti au versement indu de la prime d’activité ou de l’APL est passible d’une pénalité qui est prononcée par le directeur de l’organisme et peut directement être contestée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne concernée par la pénalité.
En ce qui concerne le litige soumis par Mme B :
14. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services en avril 2024, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme B, le 10 juin 2024, un indu de RSA d’un montant de 11 632,63 euros, un indu d’APL de 4 525,55 euros et a par ailleurs procédé à des rappels de prime d’activité pour un montant de 693,30 euros. La CAF a ainsi informé l’intéressée qu’elle lui devait globalement une somme de 15 464,88 euros (11 632,63 + 4 525,55 – 693,30) au titre de ces différentes allocations.
15. Le 15 juin 2024, la CAF a notifié à Mme B des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année (AEFA) de 228,67 euros au titre de 2022 et de 308,72 euros au titre de 2023. Le 13 juillet 2024, l’intéressée a exercé un recours gracieux en contestant le bien-fondé de l’indu d’AEFA au titre de l’année 2022. Le 23 octobre 2024, la CAF de Saône-Loire a rejeté ce recours gracieux.
16. Par une décision du 13 novembre 2024, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a par ailleurs décidé que Mme B était redevable d’une « indemnité de frais de gestion » d’un montant de 1 575,94 euros.
17. Enfin, par une décision du 13 novembre 2024, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a notifié à Mme B une pénalité de 440 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
18. Mme B en transmettant, à l’appui de son recours, la décision du 23 octobre 2024 identifiée au point 15 et les décisions du 13 novembre 2024 identifiées aux points 16 et 17 et en contestant, dans sa requête, le bien-fondé de la « somme de 15 759,41 euros », doit être regardée comme demandant au juge, d’une part, d’annuler la décision du 15 juin 2024 lui notifiant l’indu d’AEFA au titre de l’année 2022 et la décision du 23 octobre 2024 rejetant le recours gracieux exercé contre cet indu et, d’autre part, d’annuler la pénalité et l'« indemnité de frais de gestion » prises à son encontre le 13 novembre 2024. La requérante doit également être regardée comme contestant le bien-fondé de l’ensemble des indus qui lui ont été réclamés en matière de RSA, de prime d’activité et d’APL et pour l’AEFA de l’année 2023.
En ce qui concerne le litige relatif à la pénalité :
19. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, le litige relatif à la pénalité qui a été infligée à Mme B sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions dirigées contre cette pénalité doivent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les litiges relatifs au RSA, à l’APL et la prime d’activité :
20. Il résulte de l’instruction que Mme B a saisi le tribunal du litige l’opposant au département de Saône-et-Loire, concernant l’indu de RSA, et à la CAF de Saône-et-Loire, concernant les autres indus, sans avoir préalablement exercé les recours obligatoires respectivement mentionnés aux points 2, 4 et 6. Le département et la CAF sont dès lors fondés à soutenir que les conclusions de la requérante contestant le bien-fondé des indus qui lui sont réclamés ne sont, pour ce motif, pas recevables et doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les litiges relatifs aux indus d’AEFA :
21. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
22. D’une part, il résulte de l’instruction que la décision par laquelle la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme B un indu d’AEFA de 228,67 euros au titre de l’année 2022 comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à l’intéressée le 15 juin 2024. Le délai de recours contentieux déclenché par cette notification a été interrompu par le recours gracieux exercé par Mme B puis a recommencé à courir le 29 octobre 2024 -date à laquelle la décision du 23 octobre 2024, qui comportait la mention des voies et des délais de recours, a été notifiée à Mme B par voie postale- et a ainsi expiré le lundi 30 décembre 2024 à minuit. La CAF est dès lors fondée à soutenir que la demande de la requérante tendant à l’annulation des décisions des 15 juin et 23 octobre 2024, qui n’a été adressée au tribunal administratif, par voie postale, que le 31 décembre 2024, est tardive et n’est par suite pas recevable et doit être rejetée pour ce motif.
23. D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision par laquelle la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme B un indu d’AEFA de 308,72 euros au titre de l’année 2023 comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à l’intéressée le 15 juin 2024. Le délai de recours contentieux déclenché par cette notification dont Mme B disposait pour contester cette décision a dès lors expiré le 16 août 2024 à minuit. La CAF est dès lors fondée à soutenir que la demande de la requérante tendant à l’annulation de cette décision, qui n’a été adressée au tribunal administratif, par voie postale, que le 31 décembre 2024, est tardive et n’est par suite pas recevable et doit être rejetée pour ce motif.
En ce qui concerne le litige relatif à l'« indemnité de frais de gestion » :
24. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait préalablement exercé les recours obligatoires respectivement mentionnés aux points 9, 10 et 11 avant de saisir le tribunal du litige l’opposant respectivement au département de Saône-et-Loire, s’agissant de l'« indemnité de frais de gestion » appliquée à l’indu de RSA et à la CAF de Saône-et-Loire s’agissant de l'« indemnité de frais de gestion » appliquée aux indus de prime d’activité et d’APL. Les conclusions de la requérante contestant le bien-fondé de la partie de l'« indemnité de frais de gestion » relatives à ces indus ne sont dès lors pas recevables.
25. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 21 à 23, la requérante ne peut pas utilement contester le bien-fondé de la partie de l'« indemnité de frais de gestion » appliquée aux indus d’AEFA.
26. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 24 et 25 que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2024 identifiée au point 16 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de Mme B dirigées contre la pénalité de 440 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de Saône-et-Loire, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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