Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 nov. 2025, n° 2316694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2023 et 29 février 2024, la confédération nationale du travail- Région parisienne (CNT-RP), représentée par Me Crusoé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la lettre du 12 mai 2022 par laquelle la Ville de Paris l’a informée qu’une somme de 541 euros serait mise à charge au titre des frais d’enlèvement d’affiches illicitement apposées 1 rue Louise Thuliez dans le 19ème arrondissement de Paris, l’avis des sommes à payer du 22 juin 2022 mettant à sa charge cette somme, les lettres des 29 novembre et 8 décembre 2022 émises par la SCP Ardaillou, commissaires de justice, lui réclamant la somme de 622,47 euros en exécution de ce titre exécutoire, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Paris sur le recours administratif qu’elle a formé le 17 avril 2023 contre ces lettres et cet avis de sommes à payer ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 622,47 euros mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est ni tardive, ni dirigée contre une décision confirmative et qu’elle est accompagnée des décisions contestées ;
- les bases de liquidation mentionnées sur la lettre du 12 mai 2022 et l’avis des sommes à payer du 22 juin 2022 sont insuffisamment précises et méconnaissent ainsi l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- la créance invoquée par la Ville de Paris n’est pas établie dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’il n’est pas démontré qu’une affiche aurait été apposée à l’adresse indiquée ni qu’aucun tiers aurait réclamé l’enlèvement de celle-ci ou aurait allégué que cet affichage lui aurait causé un préjudice ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que d’une part, les conditions de l’article 1er de la délibération 2018 DPE 27-3 DPSP, aux termes duquel il résulte que les opérations d’enlèvement ne peuvent être effectuées que pour le compte de la Ville de Paris ou à la demande de tiers, ne sont pas remplies et, d’autre part, que l’affichage réalisé ne méconnaît pas les dispositions du code de l’environnement ;
- le montant de 622,47 euros mis à sa charge est excessif et ne correspond à aucun montant prévu par la délibération précitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, dirigée contre une décision confirmative et une mesure d’exécution et qu’elle n’est pas accompagnée de la décision contestée.
Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mars 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens d’ordre public relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 12 mai 2022 de la Ville de Paris et de la décision rejetant implicitement le recours administratif formé contre ce courrier dès lors que ces actes ne font pas grief et, d’autre part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation des lettres des 29 novembre et 8 décembre 2022 émises par la SCP Ardaillou, qui relèvent du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ressortissant à la compétence du juge judiciaire.
Par un courrier du 20 octobre 2025, la confédération nationale du travail- Région parisienne a présenté ses observations sur les moyens d’ordre public.
Une mise en demeure a été adressée le 26 octobre 2023 à la Ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement. ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier en date du 12 mai 2022, la Ville de Paris a informé le syndicat CNT- RP qu’une somme de 541 euros serait mise à charge au titre des frais d’enlèvement d’affiches illicitement apposées 1 rue Louise Thuliez dans le 19ème arrondissement de Paris le 9 mai 2022. Le 22 juin 2022, la Ville de Paris a émis un titre exécutoire n° 192098 d’un montant de 541 euros correspondant à cette opération. Par des courriers datés des 29 novembre et 8 décembre 2022, la SCP Ardaillou, commissaires de justice associés, mandatée par la Ville de Paris a sollicité du syndicat le paiement d’une somme de 622, 47 euros à ce titre. Le 17 avril 2023, la CNT-RP a présenté un recours administratif contre le courrier du 12 mai 2022 et « les correspondances portant avis de sommes à payer ». Par la présente requête, le syndicat demande l’annulation de cette lettre du 12 mai 2022, des courriers des 29 novembre et 8 décembre 2022 émises par le commissaire de justice, de l’avis des sommes à payer en date du 22 juin 2022 et de la décision implicite rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 12 mai 2022 et de la décision implicite de rejet du recours administratif dirigé contre ce courrier :
Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 12 mai 2022 a informé le syndicat requérant qu’un avis de sommes à payer d’un montant de 541 euros correspondant aux frais d’enlèvement d’affiches illicitement apposées 1 rue Louise Thuliez dans le 19ème arrondissement de Paris le 9 mai 2022 lui serait envoyé et l’invitait, dans l’hypothèse où il n’aurait pas été l’auteur de cet affichage, à lui communiquer le nom de « l’entité responsable ». Par suite, cette lettre, qui constitue un acte préparatoire, ne peut être regardée comme faisant grief. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation et à l’annulation de la décision implicite rejetant le recours administratif dirigé contre ce courrier doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des lettres des 29 novembre et 8 décembre 2022 émises par la SCP Ardaillou, commissaires de justice associés et de la décision implicite de rejet du recours administratif dirigé contre ces courriers :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. (…) Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Le syndicat CNT-RP doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les courriers de Me Ardaillou, commissaire de justice, des 29 novembre et 8 décembre 2024, lui réclamant la somme de 622,47 euros en exécution de l’avis des sommes à payer émis le 22 juin 2022. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaitre du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’une telle demande et les conclusions dirigées contre les courriers des 29 novembre et 8 décembre 2024 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge dirigées contre l’avis des sommes à payer du 22 juin 2022 et la décision implicite de rejet du recours administratif contre cet avis :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions opposée par la Ville de Paris :
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
La Ville de Paris oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’avis des sommes à payer du 22 juin 2022 d’un montant de 541 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce titre exécutoire aurait été notifié au syndicat antérieurement à sa communication par l’administration dans le cadre de la présente instance. Il résulte néanmoins de l’instruction que les courriers émis les 29 novembre et 8 décembre 2022 par la SCP Ardaillou, commissaires de justice associés, ont porté à la connaissance du syndicat, sans mentionner les voies et délais de recours, l’existence de ce titre et qu’ils étaient de nature à faire courir le délai raisonnable de recours contentieux. Si la Ville de Paris n’établit pas la date de notification à la requérante de ces lettres, il résulte de l’instruction que la CNT-RP en eu connaissance au plus tard le 17 avril 2023, date à laquelle elle a formé son recours administratif contre celles-ci. Dans ces conditions, le délai raisonnable de recours contentieux contre le titre exécutoire du 22 juin 2022 d’un an a commencé à courir à compter du 17 avril 2023. Or, la présente requête a été enregistrée le 15 juillet 2023. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation et à la décharge des sommes mises à la charge du syndicat par le titre exécutoire du 22 juin 2022 et à l’annulation de la décision implicite portant rejet de son recours administratif ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision portant rejet de son recours administratif :
Ainsi que cela a été dit, le délai de recours contentieux contre l’avis des sommes à payer du 22 juin 2022 n’avait pas expiré lors de l’introduction du recours administratif présenté par l’intéressé. Dès lors, ce titre exécutoire n’était pas devenu définitif lorsque la Ville de Paris a rejeté son recours administratif et la décision portant implicitement rejet de ce recours administratif ne présentait pas un caractère purement confirmatif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de l’avis des sommes à payer :
L’avis du 22 juin 2023 ayant été produit dans la présente instance, la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Le syndicat requérant soutient que l’avis des sommes à payer est entaché d’une erreur de fait. Il fait en effet valoir que la Ville de Paris n’apporte pas la preuve que des affiches du CNT-RP auraient été effectivement apposées 1 rue Louise Thuliez dans le 19ème arrondissement de Paris le 9 mai 2022. Il relève à cet égard que la seule photographie qui lui a été transmise par la Ville, montrant des affiches du syndicat sur un mur à une adresse non identifiable, est insuffisante pour établir la réalité d’un affichage au 1 rue Louise Thuliez. Or, la Ville de Paris, qui n’a présenté en défense aucune observation sur le bien-fondé de la créance qu’elle invoque, n’apporte aucun autre élément de nature à démontrer la matérialité de cet affichage en ce lieu. Dans ces conditions, l’avis des sommes à payer en litige portant sur l’enlèvement de ces affiches doit être regardé comme étant entaché d’une inexactitude matérielle des faits. Par suite, il y a lieu de l’annuler ainsi que la décision implicite de rejet du recours administratif formé par la requérante et de décharger le syndicat CNT-RP de l’obligation de payer la somme mise à sa charge, à savoir la somme de 541 euros et non la somme de 642 euros qui, si elle figure dans les lettres du commissaire de justice, ne correspond pas à la créance qui lui est réclamée par le titre en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 800 euros à verser au syndicat CNT-RP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation des lettres des 29 novembre et 8 décembre 2022 émises par la SCP Ardaillou, commissaires de justice associés, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : L’avis des sommes à payer du 22 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Paris sur le recours administratif formé contre cette décision sont annulés.
Article 3 : La confédération nationale du travail- Région parisienne (CNT-RP) est déchargée de l’obligation de payer la somme de 541 euros mise à sa charge par l’avis des sommes à payer du 22 juin 2022.
Article 4 : La Ville de Paris versera au syndicat CNT-RP la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la confédération nationale du travail – Région parisienne et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Stoltz-Valette, présidente,
- M. Claux, premier conseiller,
- M Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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