Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2300877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars et 26 juin 2023 puis le 26 novembre 2024, M. E F et Mme C H épouse F, représentés par Me Marques-Freire, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins a refusé de traduire le docteur G devant la chambre disciplinaire de première instance, d’autre part, la décision du 17 janvier 2023 par laquelle ce même conseil a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 20 décembre 2022 et, enfin, l’acte du président de ce conseil départemental du 18 janvier 2023 les informant du sens de la décision du 17 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins de procéder à l’instruction du dossier relatif à la prise en charge médicale de leur fils prénommé A.
Ils soutiennent que :
— le contentieux est lié par la demande adressée au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins ;
— leur requête respecte les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le caractère inadapté de la prise en charge médicale de leur fils est imputable au docteur G, à Mme D, puéricultrice, ainsi qu’à « tous les praticiens intervenus aux côtés A » et les dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-9 du code de la santé publique ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, représenté par Me Garreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne contient pas l’énoncé de conclusions ni l’exposé d’un ou plusieurs moyens ;
— la requête est irrecevable, en tant qu’elle contient une demande de réparation, en l’absence de liaison du contentieux sur ce point ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique dès lors que la plainte n’était pas recevable ;
— à titre infiniment subsidiaire, c’est à bon droit qu’il a refusé d’initier des poursuites disciplinaires à l’encontre du docteur G à laquelle aucun manquement déontologique ne peut être reproché.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport B Mouret,
— les conclusions B Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Garreau, représentant le conseil départemental de l’ordre des médecins du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a adressé au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins un courrier de doléances visant le docteur G et relatif à la prise en charge médicale, au sein du service de protection maternelle et infantile du centre médico-social situé route de Beaucaire à Nîmes, de son fils prénommé A, né le 17 novembre 2018. Lors de sa séance du 20 décembre 2022, le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins a estimé qu’il n’y avait pas lieu de saisir la juridiction disciplinaire ordinale d’une plainte dirigée contre le docteur G. Par une décision du 17 janvier 2023, ce même conseil a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 20 décembre 2022. Le président de ce conseil départemental a informé Mme F de cette décision du 17 janvier 2023 par une lettre datée du 18 janvier suivant. M. et Mme F doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 20 décembre 2022 et 17 janvier 2023, ainsi que l’acte du 18 janvier 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission (). / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. () / En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois ».
3. Par dérogation à ces dispositions, l’article L. 4124-2 du code la santé publique prévoit, s’agissant des « médecins () chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre », qu’ils « ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ». Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l’ordre des médecins exerce, en la matière, une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
4. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au conseil départemental de l’ordre des médecins, après avoir procédé à l’instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. D’une part, le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins précise que le fils B et Mme F a été admis, le 20 janvier 2019, alors qu’il était âgé d’un peu plus de deux mois, aux urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Montpellier, en raison d’un encombrement des voies respiratoires et que les examens effectués ont mis en évidence la présence d’une pièce de monnaie dans la « sphère intra-œsophagienne » de ce nourrisson. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier établi le 5 novembre 2022 par le docteur G, que ce médecin objet de la plainte mentionnée au point 1 n’exerçait aucune fonction au sein du service de protection maternelle et infantile du centre médico-social situé route de Beaucaire à Nîmes au cours des années 2018 et 2019 et qu’elle a rencontré Mme F et son fils prénommé A, dans le cadre d’un bilan de santé de cet enfant, uniquement le 11 avril 2022, soit plus de trois ans après la survenance des faits litigieux. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le docteur G aurait commis un quelconque manquement.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que la plainte de Mme F aurait visé, outre le docteur G, un autre médecin, précisément identifié, exerçant ses fonctions au sein du service de protection maternelle et infantile du centre médico-social situé route de Beaucaire à Nîmes. Dans ces conditions, et alors que les décisions litigieuses se prononcent uniquement sur la plainte dirigée contre le docteur G, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins aurait dû instruire cette plainte en examinant, outre le cas du docteur G, le cas de « tous les praticiens » ayant pris en charge leur fils dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions au sein de ce service de protection maternelle et infantile, ainsi que celui de Mme D, alors au demeurant que celle-ci est puéricultrice.
7. Enfin, si les requérants se prévalent du non-respect des dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-9 du code la santé publique, ils n’établissent pas, en tout état de cause, en quoi ces dispositions, applicables aux décisions prises en application du code de déontologie des médecins, auraient été méconnues.
8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier qu’en refusant, dans le cadre du pouvoir disciplinaire dont il est investi en vertu des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, de traduire le docteur G devant la chambre disciplinaire de première instance, le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
9. En second lieu, à supposer que M. et Mme F aient entendu présenter des conclusions indemnitaires dans le cadre de la présente instance, ils ne justifient pas avoir saisi l’administration d’une demande préalable. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, de telles conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins ni de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’acte du 18 janvier 2023, que la requête B et Mme F doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d’injonction.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête B et Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et C F ainsi qu’au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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