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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 janv. 2025, n° 2307160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mergui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure eu égard à l’absence de certitude quant à l’habilitation des personnes ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il se fonde sur la seule consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— il méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a obtenu, par voie de décision judiciaire, l’effacement de son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 9 heures.
Le préfet de police de Paris a produit un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024 soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Air France, qui emploie M. B en qualité de personnel navigant commercial, a sollicité du préfet de police de Paris, par une demande du 21 janvier 2023, que soit délivrée à son agent une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par la présente instance, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2023-00126 du 13 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police de Paris a octroyé une délégation de signature à M. C D, sous-préfet, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et mesures nécessaires à l’exercice, sur l’emprise de l’aérodrome de Paris Charles de Gaulle, des pouvoirs de police reconnues à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 6332-2 du code des transports. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que, contrairement à ses allégations, M. B était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification () ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable : « I. – Les décisions administratives () d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées () Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification () ». Enfin, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat () ».
6. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code des transports prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’une habilitation individuelle, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions réglementaires également citées ci-dessus, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’habilitation. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen de M. B tiré de ce que l’arrêté litigieux serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de démonstration de l’habilitation octroyée aux agents ayant procédé dans le cadre de l’enquête le concernant à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires.
7. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux, lequel ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative, méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d’innocence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté en litige que pour refuser la délivrance de l’habilitation sollicitée pour M. B, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les résultats de l’enquête administrative confiée aux services de la police aux frontières. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits, à l’appui duquel le requérant se borne, sans aucune autre précision, à soutenir que le préfet s’est uniquement fondé sur les mentions figurant sur le fichier de traitement automatisé des données personnelles, ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « () II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est connu des services de police, d’une part, pour des faits de viol commis sur sa conjointe, le 20 décembre 2021, et de violence aggravée suivie d’une incapacité de travail inférieure à huit jours et, d’autre part, sur la période du 1er janvier 2017 au 25 juillet 2022, pour des faits de corruption et violence sur mineur de quinze ans et de violence sur sa conjointe. De plus, il ressort des pièces dossier, notamment des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 octobre 2022, que l’intéressé, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, a été mis en examen pour les faits énoncés dans l’arrêté litigieux. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de l’absence de condamnation pénale, de l’octroi d’une précédente habilitation et de la qualité de son travail au sein de la compagnie Air France, ces éléments sont, eu égard à son objet, sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. En outre, si l’intéressé évoque des faits survenus entre 2010 et 2012, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune pièce du dossier que l’autorité préfectorale se serait fondée sur ces évènements. Il en résulte, qu’en refusant de délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires à M. B, le préfet de police de Paris a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté litigieux doit être écarté.
11. En dernier lieu, si M. B soutient que, par un arrêt du 19 octobre 2022, la cour d’appel de Rouen a ordonné l’effacement de son inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance est intervenue postérieurement à la période au cours de laquelle l’enquête administrative a révélé que l’intéressé a omis, nonobstant son inscription sur ce fichier, de justifier de son adresse. Par ailleurs, alors que l’arrêté litigieux comporte une pluralité de motifs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris une décision différente en ne retenant que les autres motifs de l’arrêté, non fondés sur les faits pour lesquels l’intéressé a bénéficié de cet effacement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’effacement de son inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ne peut être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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