Rejet 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 mai 2025, n° 2503040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2025, l’association Football club Pen Hir, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au juge des référés :
1°) de prendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures de nature à interrompre la violation des libertés fondamentales et notamment d’annuler ou à tout le moins de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025 de la commission d’appel du district de football du Finistère et de l’autoriser à jouer le match contre le club de l’ES Beuzec ;
2°) de mettre à la charge du district de football du Finistère et de la ligue de football de Bretagne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à la suite des différents tirages au sort des compétitions, elle devait jouer deux rencontres le samedi 19 avril 2025, le quart de finale de la coupe de district contre le Saint Pabu Avel Vor et le 1/8 de finale de la coupe du conseil départemental contre l’AMS Sizun le Tréhou ; ayant eu des difficultés pour aligner deux équipes, elle a choisi, après avoir pris l’attache de la commission sportive, de déclarer forfait pour la coupe du conseil départemental ; elle a remporté le match de coupe de district et la commission sportive a homologué ce résultat en dépit de la réserve de l’équipe adverse ; en revanche, par une décision du 29 avril 2025, la commission d’appel a décidé de qualifier l’AV Saint- Pabu en se fondant sur l’article 3.3 du règlement de la coupe du conseil départemental ;
— elle a intérêt à agir dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de pouvoir continuer la coupe de district et la coupe du conseil départemental ;
— l’interdiction de pouvoir continuer la coupe méconnaît la liberté d’association et porte atteinte à la pratique du sport ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que le match du prochain tour doit avoir lieu le dimanche 4 mai ;
— la décision de la commission d’appel est entachée de plusieurs erreurs de droit et de fait :
— elle est entachée d’incompétence : la décision de dernier ressort doit être rendue par le bureau du comité de direction du district ;
— le courriel du président de la commission sportive du district de football du Finistère qui l’a autorisée à choisir entre une des deux coupes est une décision créatrice de droit et à supposer que la décision litigeuse l’ait retirée, elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car c’est bien parce qu’il ne lui était pas possible d’aligner deux équipes qu’elle a interrogé le président de la commission sportive ;
— l’interprétation de la commission d’appel précisant une hiérarchie entre les coupes est erronée dans la mesure où les règlements de la coupe de district et de la coupe du conseil départemental ne prévoient pas la situation dans laquelle une équipe se trouve dans deux coupes et si en sens inverse le club avait été forfait pour la coupe de district, il n’aurait pas pu non plus jouer la coupe départementale car les conséquences du forfait sont les mêmes s’agissant des deux règlements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le club de football de Camaret FC Pen Hir devait, à la suite des différents tirages au sort des compétitions, disputer en même temps le samedi 19 avril 2025 d’une part le quart de finale de la coupe de district, d’autre part les huitièmes de finale de la coupe du conseil départemental organisées par le district de football du Finistère. N’étant pas en mesure d’aligner simultanément deux équipes, le secrétaire général du club a contacté la commission sportive du district afin de lui demander quelle était la rencontre prioritaire, laquelle lui a indiqué en retour que le club était libre de composer ses deux formations comme il le souhaitait et qu’il n’existait pas de priorité entre les deux coupes. Le club a alors décidé de déclarer forfait en coupe du conseil départemental et de disputer le match de coupe de district prévu contre l’Avel Vor Saint-Pabu, qu’il a gagné. A la suite d’une réclamation de l’Avel Vor Saint Pabu, la commission sportive du district a, par une décision du 22 avril 2025, homologué le résultat du match. Cette décision a toutefois été infirmée par décision du 29 avril 2025 de la commission d’appel du district. L’association Football club Pen Hir demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler ou à tout le moins de suspendre l’exécution de cette dernière décision et de prendre toutes mesures de nature à interrompre la violation des libertés fondamentales invoquées.
3. En premier lieu, l’association Football club Pen Hir ne justifie pas que la décision de la commission d’appel de district, qui a seulement pour effet d’empêcher le club de se qualifier pour le tour suivant de la coupe de district, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’association.
4. En second lieu, nonobstant le caractère d’intérêt général reconnu par la loi du 16 juillet 1984 en ses dispositions reprises par l’ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code des sports, aux activités physiques et sportives et, en particulier, au développement du sport de haut niveau, ni le droit de pratiquer un sport, ni celui de participer à des compétitions sportives ne constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de toute atteinte à une liberté fondamentale, la requête de l’association Football club Pen Hir doit, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la légalité de la décision contestée ni sur le caractère des entraves qu’elle peut apporter à la participation du club requérant aux compétitions, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Football club Pen Hir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Football club Pen Hir.
Fait à Rennes, le 3 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503040
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