Annulation 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2401530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour présentée le 24 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision contestée :
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/003206 du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les observations de Me Ouedraogo, avocate de M. A…, et de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçue par les services de la préfecture de la Seine-et-Marne le 24 avril 2023. Par une décision implicite, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente instance, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2017, à l’âge de quinze ans, que l’exercice de l’autorité parentale le concernant a été déléguée à l’une de ses tantes qui vit régulièrement en France, et qu’il réside depuis sa majorité chez son autre tante avec son cousin et son oncle, tous de nationalité française. En outre, il ressort des pièces du dossier que le père du requérant est décédé. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France et de son insertion sociale sur le territoire, la décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il a présentée le 24 avril 2023.
L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet de Seine-et-Marne délivre d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ouedraogo, conseil de M. A…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ouedraogo de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire déposée le 24 avril 2023 par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ouedraogo, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Clarisse Ouedraogo.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Versement ·
- Contentieux ·
- Formulaire ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Service ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Conflit armé ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Ambassade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Action
- Sanction ·
- Harcèlement sexuel ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Territoire français
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Richesse ·
- Candidat ·
- Centrale ·
- Accord-cadre ·
- Maintenance
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.