Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2112652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Laplane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait procédé au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 5 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par décision du 7 mars 2025, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— et les observations de Me Laplane représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né en 1988, déclare être entré en France le 4 aout 1988. Il a sollicité le 8 janvier 2021 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfète de l’Orne. En raison de son incarcération à la maison d’arrêt du Mans, c’est le préfet de la Sarthe qui a statué sur sa demande. Par un arrêté du 9 novembre 2021, ce dernier a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A a initialement sollicité l’annulation de ces décisions.
2. Toutefois, à sa sortie de prison, M. A a fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative de Rennes (Ille-et-Vilaine). Par une ordonnance du 9 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de M. A à l’exception des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
3. Dans le dernier état de ses écritures, M. A sollicite l’annulation de la décision portant refus de titre.
4. En premier lieu, l’arrêté du 9 novembre 2021 a été signé par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 12 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Zabouraeff à l’effet de signer, « tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances documents et avis, relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour opposé à M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
6. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». L’article L. 435-1 de ce code énonce : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14. / () "
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
8. M. A soutient être arrivé en France à l’âge de 10 ans et y avoir grandi avec ses sœurs. Il soutient également avoir été marié, avoir eu un enfant qui a désormais cinq ans, qu’il n’a pas reconnu et avoir toujours bénéficié de titres de séjour. Toutefois, ces éléments ne sont établis par aucune pièce au dossier. Par ailleurs, le 3 novembre 2021, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance du titre sollicité eu égard aux différentes condamnations pénales dont il a fait l’objet, à son absence de liens familiaux en France, à l’exception de ses frères et sœurs et à l’absence de projet d’insertion dans la société française. Dès lors, et alors que le requérant ne produit aucun élément établissant que sa demande répondrait à des considérations humanitaires ou à un motif exceptionnel, la décision attaquée ne méconnait ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles de l’article L. 435-1 du même code. Pour les mêmes motifs, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits reconnus par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laplane et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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