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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, n° 2500194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024, notifiée le 24 août 2024, par laquelle l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a changé son affectation ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de la réaffecter à son précédent poste ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () Paris : ville de Paris ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été affectée, en tant qu’aide-soignante, à l’hôpital Cochin, situé dans la ville de Paris. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il s’ensuit que le dossier de la requête de Mme B doit être transmis au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 16 mai 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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