Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 13 mars 2025, n° 2409040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer à Mme A B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; aucun récépissé ne lui a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant au fait qu’elle aurait des attaches dans son pays d’origine où résideraient ses deux filles ; elle est isolée en Egypte où elle n’a qu’une fille qui vit loin de chez elle et est, elle aussi, malade ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle est isolée en Egypte et a des problèmes de santé, dont la prise en charge ne peut être assurée dans son pays d’origine ; elle justifie que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est en France ;
— elle est entachée d’erreur de droit puisque les dispositions des articles R. 431-12 et L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante égyptienne née le 25 août 1949, est entrée en France le 9 février 2024, sous couvert d’un visa touristique d’une durée de 30 jours. Elle a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de Français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 mai 2024.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 22 mai 2024 a été signé pour le préfet par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 17 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Vendée a donné une délégation de signature à Mme C à l’effet de signer « 1. Tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit. / 2. Sont notamment inclus dans la délégation de signature accordée, toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être rejeté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. La décision du 22 mai 2024 portant refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour n’est pas fondé et doit être écarté. Il en résulte, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doit également être écarté. Enfin, les décisions fixant le pays à destination duquel l’intéressée pourrait être éloignée et fixant le délai de départ volontaire comportant également l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit également être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Par ailleurs, l’article L. 411-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour () ».
6. Si la requérante soutient remplir toutes les conditions prévues par l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne conteste aucunement être entrée en France le 9 février 2024 munie d’un visa touristique d’une durée de trente jours et non pas sous couvert d’un visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, motif qui lui a été opposé à titre principal par le préfet de la Vendée dans l’arrêté attaqué. Dès lors, à supposer même que la requérante puisse être regardée comme ayant été à la charge de son fils, titulaire d’une carte de résident, et de sa belle-fille, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait, pour ce seul motif, rejeter sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, l’article R. 431-12 dispose que « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ».
8. Si Mme B fait valoir que le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée.
9. En dernier lieu, si la requérante se prévaut d’une erreur de fait quant à la nature de ses attaches en Egypte, où elle n’aurait qu’une fille et non deux comme l’a retenu le préfet de la Vendée dans l’arrêté attaqué, cette erreur est sans incidence sur la légalité du refus de séjour contesté, eu égard au motif sur lequel ce refus est fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8, que Mme B n’est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit du fait de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12 et L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de 75 ans, dans son pays d’origine, en Egypte. Au moment où la décision du préfet de la Vendée a été adoptée, elle n’était présente en France que depuis trois mois. Si Mme B soutient être dépourvue d’attache privée dans son pays d’origine dès lors que n’y résiderait qu’une de ses filles, éloignée d’elle, elle ne conteste pas qu’une de ses enfants réside effectivement en Egypte et n’apporte aucun élément de nature à établir que l’état de santé de sa fille en Egypte l’empêcherait de prendre soin de sa mère. Par ailleurs, Mme B n’apporte aucun élément de nature à établir la gravité de son état de santé ni qu’elle ne pourrait recevoir, dans son pays d’origine, les soins nécessités par celui-ci. En conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Vendée n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme B.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bouzid et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au le préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ae
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