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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2300633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 2 mars 2023, le 29 avril 2025, le 4 juin 2025 et le 18 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. E… A…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Grand Châtellerault à lui verser la somme de 445 332,82 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la rechute de la maladie professionnelle dont il souffre depuis le 10 juillet 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Châtellerault la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Grand Châtellerault est engagée au titre de la rechute de sa maladie professionnelle, diagnostiquée le 10 juillet 2016, et il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices liés à celle-ci, qui doivent être évalués à la somme de :
599,2 euros au titre des dépenses de santé, portant sur des consultations de psychiatrie, sans qu’il ne soit tenu de changer de praticien en raison de son changement de résidence ;
2 963,17 euros au titre des frais divers, dont 2 587,09 euros au titre des frais de déplacement à ces consultations, 292,64 euros au titre des frais de déplacement liés à la consultation du docteur B… au titre de l’instruction de son congé de longue maladie et 83,44 euros au titre des frais de déplacement aux opérations d’expertise ;
24 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, qui doit être évalué de façon globale à 50% et sur la base d’un mi-traitement de M. A… ;
20 000 euros au titre des souffrances endurées, qui doivent être évaluées à 4 sur une échelle allant de 0 à 7 ;
224 541 euros au titre de l’incidence professionnelle y compris la minoration des droits à la retraite, qui en l’absence de demande d’allocation temporaire d’invalidité alors qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier, doit être indemnisée ;
756 euros au titre des frais précontentieux d’assistance par un avocat ;
66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
60 000 euros au titre du préjudice tiré de la dévalorisation sociale liée notamment à son exclusion définitive du monde du travail ;
66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2024 et le 5 juin 2025, la communauté d’agglomération Grand Châtellerault, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les demandes formées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent doivent être réduites à de plus justes proportions.
- la demande formée au titre de l’incidence professionnelle n’est pas justifiée, M. A… ayant formé une demande d’allocation temporaire d’invalidité et bénéficiant d’une pension d’invalidité au taux de 25% ;
- la demande formée au titre des frais de déplacement aux rendez-vous médicaux n’est pas fondée ;
- les troubles dans les conditions d’existence dont M. A… se prévaut sont dépourvus de lien de causalité direct et certain avec sa maladie professionnelle.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre et Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1902298 du 16 mars 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise et a désigné le docteur D… C… en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise du docteur C…, enregistré au greffe du tribunal le 4 novembre 2020 ;
- l’ordonnance du 17 novembre 2020 par laquelle le magistrat désigné, chargé des expertises, a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 1 134 euros toutes taxes comprises et a mis cette somme à la charge de M. A….
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Lelong, pour M. A…, et celles de Me Pielberg pour la communauté d’agglomération Grand Châtellerault.
Considérant ce qui suit :
M. A…, technicien principal de première classe, a été affecté à « l’espace Rasseteau » géré depuis 2002, par la communauté d’agglomération Grand Châtellerault. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2011 et a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, laquelle a été refusée par deux arrêtés du 16 octobre 2012 et du 21 février 2013, annulés par un jugement du 9 mars 2016. M. A… a de nouveau, après avoir repris ses fonctions le 1er janvier 2015, été placé en arrêt de travail à compter du 18 juillet 2016 en raison d’une rechute de cette pathologie, dont le caractère professionnel a été reconnu par un arrêté du 23 janvier 2017. Par une ordonnance n° 1902298 du 16 mars 2020, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise afin d’évaluer l’étendue des préjudices imputables à la maladie professionnelle de M. A…. Le docteur C… a déposé son rapport le 4 novembre 2020. M. A… demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Grand Châtellerault à lui verser la somme de 445 332,82 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la rechute de sa maladie professionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Par ailleurs, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles l’obtention d’une allocation temporaire d’invalidité est subordonnée, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle.
Il résulte des principes précités que la responsabilité de la communauté d’agglomération Grand Châtellerault peut être engagée à l’égard de M. A…, même en l’absence de faute, dans l’hypothèse où il démontrerait avoir subi de façon directe et certaine, du fait de la rechute de sa maladie professionnelle, diagnostiquée le 18 juillet 2016, des préjudices personnels. L’intéressé est également fondé à demander l’indemnisation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ou d’une rente d’invalidité. En revanche, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices réputés réparés forfaitairement par une telle allocation ou rente, quand bien-même il n’aurait pas été bénéficiaire d’une allocation temporaire d’invalidité avant de bénéficier d’une rente viagère d’invalidité à compter du 1er février 2024.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la date de consolidation de l’état de santé de M. A… doit être fixée au 1er janvier 2020.
S’agissant des préjudices en lien avec la maladie professionnelle :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, M. A… justifie avoir exposé des dépenses de santé au titre de ses consultations psychiatriques auprès du docteur F…, en lien direct et certain avec sa rechute, et à hauteur de 18 euros restés à sa charge par consultation. Sur la base de 14 consultations intervenues avant la date de consolidation, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de M. A… en l’évaluant à 252 euros, somme qu’il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Châtellerault.
En deuxième lieu, M. A… justifie avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre à ces consultations à Châtellerault. Par ailleurs, l’intéressé justifie s’être rendu au cabinet du docteur B… à Saint-Benoît dans le cadre de l’instruction de son congé maladie ordinaire lié à sa pathologie, le 4 octobre 2016 et le 5 janvier 2018, dépenses en lien direct avec sa maladie professionnelle. Sur la base d’un véhicule utilisé d’une puissance de 5 chevaux fiscaux et du barème kilométrique applicable pour les années en cause, il sera fait une exacte appréciation des dépenses engagées par M. A… en les évaluant à la somme de 1 255,42 euros. En revanche, l’intéressé ne justifie pas avoir utilisé un itinéraire comprenant des péages au moyen d’une attestation sur l’honneur, alors que la communauté d’agglomération Grand Châtellerault conteste la réalité de ces frais, de sorte qu’il n’est pas fondé à en demander l’indemnisation.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’entre le 18 juillet 2016, date du premier arrêt de travail lié à la rechute de M. A… et le 31 décembre 2019, soit une période de 1 262 jours, M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe III. Sur la base d’un taux de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, et non du salaire que M. A… aurait perçu sur cette période, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire visant uniquement à indemniser les troubles dans ces conditions d’existence sur cette période, et non ses pertes de gains professionnels, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. A… en l’évaluant à la somme de 12 620 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la rechute de la maladie professionnelle de M. A… est à l’origine de souffrances antérieurement à la consolidation de l’état de santé, liées notamment à une prise en charge thérapeutique et à des périodes de repli sur soi et d’isolement, avec contrainte thérapeutique majeure et névrose phobique, qui doivent être évaluées à 4 sur une échelle allant de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. A… en les indemnisant à la somme de 9 000 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
En premier lieu, M. A… justifie avoir exposé des dépenses de santé futures au titre de ses consultations psychiatriques auprès du docteur F…, en lien direct et certain avec sa rechute, et à hauteur de 18 euros restés à sa charge par consultation, à l’exception des consultations postérieures à celle du 8 septembre 2022, le reste à charge étant depuis lors de 10,30 euros par consultation. Sur la base de 24 consultations intervenues après la date de consolidation, dont 6 après le 8 septembre 2022, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de M. A… en l’évaluant à 385,8 euros, somme qu’il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Châtellerault.
En deuxième lieu, M. A… justifie avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre à ces consultations à Châtellerault. Par ailleurs, l’intéressé justifie s’être rendu au cabinet du docteur C…, à Blois, au titre des opérations d’expertise. Sur la base d’un véhicule utilisé d’une puissance de 5 chevaux fiscaux et du barème kilométrique applicable pour les années en cause, il sera fait une exacte appréciation des dépenses engagées par M. A… en les évaluant à la somme de 1 191,85 euros. En revanche, et pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7 du présent jugement, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation des frais d’autoroute.
En troisième lieu, d’une part, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article R. 761-1 du même code.
D’autre part, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Il résulte des principes exposés aux points 12 et 13 du jugement que M. A… n’est pas fondé à demander l’indemnisation des frais d’expertise et des frais précontentieux d’avocat engagés au titre de ces opérations en tant que préjudice. Il y a en revanche lieu d’y statuer au titre des dépens de l’instance et des frais liés au litige.
En quatrième lieu, M. A… demande l’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle tiré notamment de l’impossibilité d’avoir pu évoluer professionnellement en termes d’échelons et de grade et de l’impossibilité de pouvoir s’inscrire à la formation d’ingénieur territorial conseiller en prévention sécurité au travail. Toutefois, il n’établit pas cette seconde impossibilité, et la première doit être réputée, en application des principes exposés aux points 2 et 3 du jugement, indemnisée par l’octroi de l’allocation ou de la rente précitée, indépendamment de la circonstance que M. A… n’aurait pas effectivement bénéficié d’une telle allocation. Au surplus, M. A… s’est vu alloué le bénéfice d’une pension d’invalidité au taux de 25% de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant subi une minoration de ses droits à retraite, réputée indemnisée par cette pension. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la pathologie de M. A… est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 30%, en raison de la persistance d’un état dépressif majeur résistant aux thérapeutiques avec des éléments phobiques de névrose traumatique. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à la somme de 45 000 euros.
En deuxième lieu, l’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle vise à indemniser, notamment, la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, la nécessité de devoir abandonner sa profession, les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, ainsi que la perte de droits à la retraite, indépendamment de la perte de revenus effectivement subie par la victime.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que M. A…, à la suite de sa maladie professionnelle, exprime une profonde angoisse sur les évènements liés à sa situation, comprenant une émotivité importante et une importante difficulté à se projeter vers l’avenir. Il fait également valoir qu’il ressent une profonde dévalorisation sociale en raison de son impossibilité de revenir sur le marché du travail. Toutefois, cette dernière a vocation à être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle. Par ailleurs, si M. A… demande l’indemnisation des autres troubles dans ses conditions d’existence entrainés par sa maladie, cette indemnisation est prise en charge au titre de celle de son déficit fonctionnel permanent. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de la communauté d’agglomération Grand Châtellerault à lui verser une somme totale de 69 705,07 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les intérêts et la capitalisation :
M. A… a droit aux intérêts légaux sur la somme de 69 705,07 euros à compter du 4 novembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande de M. A… à compter du 4 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens de l’instance :
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d’expertises, taxés et liquidés par ordonnance du magistrat désigné, chargé des expertises du 17 novembre 2020 pour un montant total de 1 134 euros à la charge définitive de la communauté d’agglomération Grand Châtellerault.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Châtellerault le versement d’une somme de 1 600 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, somme comprenant les frais d’avocats au titre des opérations d’expertise.
D E C I D E :
Article 1 : La communauté d’agglomération Grand Châtellerault est condamnée à verser la somme de 69 705,07 euros à M. A…. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 4 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les dépens, d’un montant de 1 134 euros, sont mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération Grand Châtellerault.
Article 3 : La communauté d’agglomération Grand Châtellerault versera une somme de 1 600 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à la communauté d’agglomération Grand Châtellerault et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre et Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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