Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2537840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2025, 6 février et 17 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Lamine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Lamine au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux individualisé de sa situation ;
- il a commis une erreur d’appréciation sur le caractère suffisant de ses ressources ;
- il a commis une erreur d’appréciation sur le sérieux des études qu’elle poursuit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante à Mme A….
Mme A… a présenté des observations le 28 mars 2026 sur la communication faite en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Ces dernières ont été communiquées au préfet de police de Paris.
Le préfet de police de Paris a présenté des observations le 30 mars 2026 sur la communication faite en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 2000, est entrée en France le 16 août 2023, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et valant titre de séjour. Elle s’est maintenue sur le territoire français en sollicitant le renouvellement de ce titre expirant le 14 août 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». L’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 stipule que : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». L’article 14 de la même convention stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions et stipulations que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de la convention franco-ivoirienne.
Or, en l’espèce, la décision de refus de séjour contestée a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… doit être annulée. Doivent être annulées par voie de conséquence la décision faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français et celle fixant le pays à destination duquel Mme A… pourra être renvoyée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision attaquée, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que l’autorité préfectorale réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Il y a lieu par suite, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 du code de justice administrative et L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à toute autorité préfectorale compétente, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lamine renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lamine d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de délivre un titre de séjour à Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » de
Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lamine une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lamine et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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