Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2300605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique tendant au réexamen de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) fixé pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires de retirer la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur de la DDT du Doubs a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour l’année 2022 à 15 020,25 euros et de prendre une nouvelle décision fixant le montant de son IFSE à la somme de 20 159 euros au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui verser la différence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Mme B soutient que :
— la décision contestée méconnait le principe d’égalité de traitement entre les agents d’un même corps dès lors que l’évolution du montant de l’IFSE pour les ingénieurs divisionnaires promus à ce grade en 2022 est de moitié inférieure à celle des ingénieurs divisionnaires promus à ce grade en 2021 ;
— elle méconnait le principe de sécurité juridique dès lors que le régime indemnitaire du RIFSEEP a été appliqué au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat sans période transitoire et de façon rétroactive au 1er janvier 2022 ;
— son IFSE aurait dû être de 20 159 euros au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ingénieur des travaux publics de l’Etat (ITPE) depuis le 1er août 2002, a été affectée à la direction départementale des territoires (DDT) du Doubs en qualité de responsable d’unité. Promue au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat à compter du 1er janvier 2022, elle a reçu notification le 12 janvier 2023 de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur de la DDT du Doubs a fixé le montant de son IFSE pour l’année 2022 à 15 020,25 euros. Par un courrier, reçu par son employeur le 17 janvier 2023, l’intéressée a demandé la révision de ce montant pour qu’il soit porté à la somme de 20 159 euros. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 16 décembre 2022 en tant qu’elle ne lui attribue pas la somme de 20 159 euros et l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de son article 2 : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes () / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ». Aux termes de son article 3 : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / () / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ». Enfin, l’article 4 de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 fixe les montants annuels minimaux de l’IFSE pour chacun des grades et emplois des agents membres de ce corps.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en application d’un arrêté du 5 novembre 2021, les agents membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat ont adhéré, de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021, au RIFSEEP en remplacement du régime indemnitaire dont ils étaient auparavant les bénéficiaires. Par une note de gestion du 26 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique ont précisé pour l’année 2022 les modalités de gestion et de mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents des ministères et ont défini, à l’annexe 4.3 de la note de gestion, les variations du montant de l’IFSE, composante de ce régime indemnitaire, applicables en cas de changement de corps ou de grade d’un agent.
4. En premier lieu, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n’est pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir, à supposer que les montants des variations appliqués au cours de l’année 2022 résultant de la note de gestion du 26 juillet 2022 soient inférieurs à ceux constatés en 2021 pour le passage au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, que les décisions contestées auraient porté atteinte au principe d’égalité de traitement des agents appartenant à un même corps en ne lui versant pas un montant d’IFSE qui comporte la même évolution qu’en 2021 pour cette promotion à ce grade.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ».
6. Mme B excipe de l’illégalité de la note de gestion du 26 juillet 2022 en faisant valoir qu’en ne prévoyant aucune disposition transitoire entre les montants d’IFSE prévus en cas de changement de grade en 2021 et ceux prévus en 2022, le principe de sécurité juridique aurait été méconnu. Toutefois, les dispositions de cette note prévoient, conformément aux dispositions citées au point 2, une progression de l’IFSE en cas de changement de corps ou de grade et que sa mise en œuvre sera assurée afin de garantir que le montant d’IFSE total perçu par chaque ingénieur des travaux publics de l’Etat en 2022 sera au moins égal au montant perçu en 2021. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de prendre des mesures transitoires en 2022, la note de gestion du 26 juillet 2022 aurait méconnu le principe de sécurité juridique.
7. En dernier lieu, la note de gestion litigieuse, publiée au Bulletin officiel du ministère le 10 août 2022, n’est pas entachée de rétroactivité illégale du seul fait qu’elle fixe les règles applicables au calcul de l’IFSE à compter du 1er janvier 2022, dès lors que, même si le versement de cette indemnité est mensuel, son montant individuel est calculé au titre de l’ensemble de l’année et est notifié aux agents postérieurement à la publication de la note de gestion.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300605
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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