Rejet 4 décembre 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2506040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société EDRAD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2025, la société EDRAD, représentée par Me Jacquemin, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Vallauris l’a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux en cours de réalisation sur le terrain situé 755 bd des Horizons à Vallauris.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée ;
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 480-2, L. 480-4 et R. 462-9 du code de l’urbanisme, dès lors que les travaux de démolition qui font l’objet de l’arrêté d’interruption de travaux ont été autorisés par un permis de démolir ;
- faute de communication d’un procès-verbal la procédure est irrégulière et la décision est entachée d’une erreur quant aux faits relatés dans la décision ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant que l’urgence n’est pas établie et les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, la commune de Vallauris, conclut au rejet de la requête en soutenant que l’urgence n’est pas établie et les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2506039, par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenu le 5 novembre 2025, en présence de M. Cremieux, greffier :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Demes, représentant la société EDRAD, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations du représentant de la commune de Vallauris qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la commune de Vallauris a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Eu égard à la vétusté importante du bâti existant, de l’absence de fondations, des importantes fissures constatées, le risque d’un effondrement du reste de la villa et de mise en danger des ouvriers du chantier est constitué. Par suite, la société requérante justifie d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire (…), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende ». Aux termes de l’article R. 462-9 de ce code : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Elle rappelle les sanctions encourues ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les travaux de démolition qui font l’objet de l’arrêté d’interruption de travaux ont été autorisés par un permis de démolir.
En l’état de l’instruction, faute de communication d’un procès-verbal dans le délai d’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance les articles L. 480-2, L. 480-4 du code de l’urbanisme et de de ce que la décision est entachée d’une erreur de fait sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aucun autre moyen n’est susceptible en l’état de l’instruction de justifier la suspension de l’exécution de la décision.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Vallauris a mis en demeure la société EDRAD d’interrompre immédiatement les travaux en cours de réalisation sur le terrain situé 755 bd des Horizons à Vallauris.est suspendue jusqu’ à la mise à disposition du jugement au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune Vallauris la somme de 1.500 la somme demandée au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société EDRAD.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Vallauris a mis en demeure la société EDRAD d’interrompre immédiatement les travaux en cours de réalisation sur le terrain situé 755 bd des Horizons à Vallauris, est suspendue jusqu’à la mise à disposition du jugement au fond.
Article 2 : La commune de Vallauris versera à la société EDRAD la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à la société EDRAD, à la commune de Vallauris et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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