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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 sept. 2025, n° 2501632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Keufak Tameze, d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de la possibilité de régulariser sa situation sur un autre fondement, notamment sur le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il établit sa présence en France depuis plus de dix ans et que le préfet ne pouvait refuser le renouvellement de sa carte de résident algérien en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour sans méconnaître les articles L. 432-13 et R. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée ou familiale » ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’est pas polygame, qu’il réside en France depuis 2013, vit avec son épouse et est parent d’enfants français ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en sa qualité de parent d’enfant français, il ne peut être éloigné.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 31 mars 2025, a été reportée au 14 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 juillet 1983, entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations, a en dernier lieu été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 27 juillet 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a ordonné de quitter le territoire dans un délai trente jour et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 mars 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statuée. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de M. B, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B. En particulier, le préfet, en n’examinant pas la demande de l’intéressé sur le fondement d’autres dispositions de l’accord franco-algérien ou du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a entaché sa décision d’aucun défaut d’examen dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui ne sont pas contestés par M. B, que ce dernier a présenté sa demande de renouvellement de sa carte de résident uniquement sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
8. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que M. B est marié, père de trois enfants, qu’il a obtenu un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale expirant le 27 juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement le 5 septembre 2023 et qu’il se prévaut d’être parent d’enfant français. Toutefois, s’il verse à l’instance, notamment, le recto de son ancienne carte de résident, d’anciens récépissés de demande de titre de séjour, son acte de mariage avec son épouse née en Algérie dont il n’est ni établi, ni allégué qu’elle serait de nationalité française ou en situation régulière, son avis d’imposition pour les revenus perçus en 2023, son contrat de travail, un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2023 et le certificat de scolarité de ses enfants pour l’année scolaire 2022-2023, ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir qu’il devait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui renouveler sa carte de résident sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’un vice de procédure. Ce moyen doit par suite être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » et aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code : « () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : /1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
10. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
11. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui ne sont pas contestés sur ce point, que M. B a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel du 13 novembre 2023, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à l’accomplissement à ses frais d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour avoir commis des violences, le 25 mars 2023, en l’espèce porté des coups au visage et sur le corps de son épouse en lui crachant dessus en présence de l’un de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, au regard de la gravité et de la nature des faits pour lesquels M. B a été condamné et de leur caractère récent, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d’une méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord-franco-algérien, ni d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant, comme le lui permettait les dispositions de l’article L. 433-2 du même code, que le comportement du requérant caractérisait l’existence d’une menace à l’ordre public qui justifiait qu’il rejette sa demande de renouvellement de sa carte de résident algérien. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que si M. B fait valoir qu’il vit avec son épouse et ses trois enfants français, qu’il est inséré professionnellement et qu’il réside en France depuis 2013, les éléments qu’il produit à l’instance ne sont pas suffisants, ainsi que mentionné au point 8, pour le démontrer. Dans ces conditions, compte-tenu de ce qui précède et des motifs exposés au point 11 relatif à la menace grave pour l’ordre public qu’il représente, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la décision attaquée et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs de fait, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale doivent également être écartés.
14. Enfin, si M. B fait valoir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée ou familiale », sans plus de précision, il ne verse pas à l’instance les pièces de nature à l’établir. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen sera écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
16. En l’espèce, si M. B se prévaut de sa qualité de parent d’enfant français pour soutenir qu’une mesure d’éloignement ne peut être prononcée à son encontre, il ne verse à l’instance aucune pièce de nature à démontrer que ses trois enfants ont la nationalité française. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est rejetée.
Sur les conclusions accessoires :
18. En conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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