Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 aout 2025, Mme C B A, représentée par Me Woldanski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à La Havane (Cuba) ont rejeté sa demande de visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa candidature pour intégrer le « bachelor universitaire de technologie » informatique de Belfort a été retenue pour une rentrée au 1er septembre 2025 et qu’elle a déjà réglé des frais de scolarité et qu’elle envisage une carrière professionnelle en lien avec le diplôme délivré à l’issue de la formation ; la date limite de rentrée tardive est fixée au 8 septembre 2025 après quoi le maintien de son admission fera l’objet d’une dérogation dont l’obtention est aléatoire et les conditions d’études à Cuba se sont fortement dégradées depuis le passage des ouragans au cours de l’année 2024 qui ont endommagé les infrastructures du pays ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2513564 du 13 août 2025.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2513564 du 13 août 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme B A tendant à la suspension de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à la Havane lui ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour études.
4. Les circonstances, invoquées par Mme B A, que la date limite de rentrée tardive est fixée au 8 septembre 2025 et qu’après cette date le maintien de son admission fera l’objet d’une dérogation dont l’obtention est aléatoire alors que les conditions d’études à Cuba se sont fortement dégradées depuis le passage des ouragans au cours de l’année 2024 qui ont endommagé les infrastructures du pays, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour la requérante telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée en considération de ce que la requérante ne soutient ni même n’allègue ne pas pouvoir reporter sa formation sans perdre les sommes déjà avancées et qu’au demeurant les conditions d’études à Cuba sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas de circonstances par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a au demeurant pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, justifiant de l’urgence à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision sur son recours en annulation. En conséquence, la requête de Mme B A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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