Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juin 2025, n° 2505069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. C B, représenté par Me Badoc, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à lui verser en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser directement.
M. B soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il réside en France depuis son arrivée en France en 2016 à l’âge de 15 ans et est marié à une ressortissante française ;
— il a sollicité l’administration à plusieurs reprises entre me 21 octobre 2024 et le 30 avril 2025 sur l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— il ne dispose d’aucun document l’autorisant à séjourner régulièrement en France, et se trouve dans l’impossibilité de travailler, et donc de contribuer aux besoins de son foyer ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2505048.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en 2001 et entré en France en 2016, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-1 de ce code précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Afin de justifier de l’urgence de sa demande, M. B fait valoir qu’il est sans réponse de la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française qu’il a adressée à la préfecture du Haut-Rhin le 17 juin 2024, malgré les sollicitations adressées à l’administration. Il fait valoir que l’absence de réponse le maintient dans une situation de précarité administrative et l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de son foyer. Cependant, M. B, devenu majeur le 31 juillet 2019, n’a présenté sa première demande de régularisation administrative que cinq ans plus tard. Il ne justifie par ailleurs pas de sa situation financière, tout en indiquant que son épouse peut subvenir aux besoins de la famille. La promesse d’embauche qu’il présente, datée du 1er mai 2025, et émanant au demeurant de l’entreprise qui lui fournit également de nombreux justificatifs de vie commune avec son épouse, est par ailleurs peu précise, et ne suffit pas à démontrer l’urgence alléguée. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à
Me Badoc. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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