Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2400580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars 2024 et 1er avril 2025, Mme E D épouse A C, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) l’a radiée des cadres pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’HNFC de la réintégrer et de prononcer sa titularisation ;
3°) de mettre à la charge de l’HNFC une somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la décision du 7 novembre 2023 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 65 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dès lors qu’il n’est pas justifié de la communication aux membres de la commission des documents utiles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, les comptes-rendus d’entretiens professionnels des années 2021 à 2023 montrent que les activités de nettoyage sont maitrisées et de pratique courante, d’autre part, ses collègues font état de ses nombreuses qualités et, enfin, aucune formation ne lui a été proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, l’HNFC, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’hôpital fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour l’HNFC, enregistré le 26 juin 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Bocher-Allanet pour l’HNFC.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée par contrat de travail à durée déterminée le 11 octobre 2019, renouvelé jusqu’au 13 juillet 2021, en qualité d’agent des services hospitaliers (ASH) qualifié. Elle a ensuite été nommée en qualité de fonctionnaire-stagiaire pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 2021. Cette durée a été prolongée à deux reprises, jusqu’au 10 juillet 2023. Par une décision du 7 novembre 2023, le directeur de l’HNFC a radié des cadres Mme D pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2023. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 50 du décret du 18 juillet 2023 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président () ». Aux termes de l’article 65 de ce même décret : « Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre d’exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition. / Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. / Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission () ».
3. Si l’hôpital n’apporte pas la preuve d’une communication des pièces utiles à l’ensemble des membres de la commission consultative dans le délai requis de deux semaines au moins avant la réunion, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les membres présents n’auraient pas disposé d’une information suffisante pour se prononcer sur la situation de Mme D. En outre, il n’est pas contesté qu’aucune demande d’accès au dossier individuel de l’agente n’a été formulée par les membres de la commission. Dans ces conditions, l’irrégularité commise ne saurait être regardée comme étant susceptible d’exercer, dans les circonstances particulières de l’espèce, une influence sur le sens de la décision de radiation prise après un avis favorable de la commission consultative paritaire du 20 octobre 2023, et n’a pas davantage privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, la décision de ne pas titulariser un agent de la fonction publique en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des évaluations établies lors de l’examen de la titularisation de l’intéressée des 25 janvier 2023 et 10 juillet 2023, que Mme D ne maitrise pas la réalisation de bionettoyages avec appareil, qu’elle fait preuve d’un manque de rigueur dans la réalisation de certaines prestations, que son investissement et son implication ne permettent pas d’atteindre la prestation attendue pour une ASH présente depuis deux ans au sein de l’établissement dès lors, notamment, qu’elle ne sait pas toujours identifier les priorités d’un service de soin. Si la requérante se prévaut de comptes-rendus d’entretiens professionnels des années 2021, 2022 et 2023 révélant que les activités de nettoyage sont maitrisées et de pratique courante, ceux-ci portent toutefois sur des fonctions différentes. En ce qui concerne les fonctions en cause, il ressort du dernier compte-rendu, en cohérence avec les évaluations pour titularisation, que « des axes d’améliorations sont à consolider : règles institutionnelles, maîtrise des procédures et esprit d’équipe ». En outre, si l’intéressée se prévaut d’un manque de formation pour assumer ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est même pas allégué qu’elle aurait sollicité une quelconque formation supplémentaire à celles dispensées dans le cadre de ses nouvelles fonctions, ni que l’administration aurait refusé de lui permettre de bénéficier de formations nécessaires au développement de ses compétences. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’HNFC aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant sa radiation pour insuffisance professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’HNFC, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par l’HNFC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’HNFC présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse A C et l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC).
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
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