Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 6 juin 2023, n° 2001058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2001058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2020 et 18 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Boudet, demande au tribunal :
1°) de condamner la SA SNCF Réseau à lui verser une somme de 15 196,53 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, date de survenue d’un incendie qui a pris naissance sur une parcelle appartenant à l’EPIC SNCF Réseau et qui a occasionné des dommages à sa propriété située 22, rue Courteline à Brive-la-Gaillarde ;
2°) de mettre à la charge de la SA SNCF Réseau une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de la SA SNCF Réseau :
A titre principal, s’agissant du régime de responsabilité pour faute prévue au deuxième alinéa de l’article 1242 du code civil :
— dans la mesure où les dommages sur sa propriété trouvent leur origine dans un incendie qui a pris naissance sur une parcelle contiguë appartenant à SNCF Réseau, et dont elle a la charge de l’entretien, elle est fondée à se placer sur le terrain de la responsabilité délictuelle du fait de l’incendie des choses prévue au deuxième alinéa de l’article 1242 du code civil ; ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise établi le 19 novembre 2019 par le cabinet Saretec, une faute peut être retenue à l’encontre de la SA SNCF Réseau car en l’absence de palettes anormalement présentes et de broussailles établissant un défaut d’entretien manifeste sur la parcelle contiguë à sa propriété, l’incendie n’aurait pas pu exister ou, à tout le moins, prospérer et prendre de l’ampleur pour générer le dommage subi ; les bons de commande produits en défense, relatifs à des travaux de fauchage, ne sauraient suffire à considérer qu’aucune faute n’a été commise ; elle apporte la preuve du défaut d’entretien de la parcelle de la part de SNCF Réseau ;
— la SA SNCF Réseau ne saurait s’exonérer en tentant d’invoquer un cas de force majeure ou une faute de la victime ; la SA SNCF Réseau n’est pas recevable à invoquer l’éventuel caractère criminel de l’incendie sans en rapporter la preuve effective ; si elle indique dans son courrier du 15 juin 2020 que le conducteur de train N° 8684468 a signalé la présence de trois individus « prenant la fuite à l’approche du train juste au départ du feu », il s’agit d’une simple affirmation non démontrée à ce jour. ; la SA SNCF Réseau, qui indique également qu’elle a déposé plainte le 4 septembre 2019, ne justifie pas que cette plainte a abouti à l’identification du(es) auteur(s) de la prétendue infraction ; la présence de tiers aux abords d’une voie ferrée n’est ni imprévisible ni irrésistible, de sorte qu’une exonération du fait d’un cas de force majeure n’est pas envisageable ; alors qu’il appartient à la SA SNCF Réseau de sécuriser les parcelles dont elle a la charge et de surcroît de protéger les tiers aux abords des voies ferrées, lesquelles présentent un danger certain, elle ne saurait se prévaloir de la présence de tiers dont il lui appartient d’empêcher la présence ; en tout état de cause, la présence de jeunes aux abords de la voie ferrée ne permet pas d’affirmer que l’incendie a été causé par leur action, la SA SNCF Réseau n’en rapportant pas la preuve et se contenant de l’affirmer.
A titre subsidiaire, s’agissant du régime de responsabilité sans faute du fait de dommages exceptionnels subis par les tiers d’un ouvrage public :
— les voies ferrées constituent un ouvrage public, dont SNCF Réseau avait la charge ; elle a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public ; en l’espèce, il apparait que le feu a débuté sur l’ouvrage public, qu’il s’est propagé à sa propriété en raison de la présence de broussailles et de palettes de bois entreposées aux abords des voies ferrées, manifestant un défaut d’entretien, et qu’en leur absence, le feu n’aurait pas atteint aussi rapidement sa propriété contigüe si la parcelle de SNCF RESEAU avait été entretenue ;
— la société SNCF Réseau voit sa responsabilité être engagée, sans faute à l’égard des tiers, pour tout dommage imputable à l’ouvrage public, qu’il résulte de son implantation, de son fonctionnement ou de son entretien.
En ce qui concerne les préjudices :
— ainsi qu’il ressort notamment du rapport d’expertise du cabinet Saretec et des devis qu’elle produit, elle est fondée à demander le versement d’une somme de 1 525,08 euros au titre de l’installation plomberie et électricité, d’une somme de 300 euros au titre d’une tondeuse, d’une somme de 12 400,80 euros au titre d’arbres et arbustes, d’une somme de 206,85 euros au titre de la réparation d’équipements de sa piscine, d’une somme de 283,80 euros au titre du remplacement de l’eau de sa piscine et d’une somme de 1 200 euros au titre ré-engazonnement suite aux travaux, soit un montant total de 15 916,53 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février 2021 et 27 avril 2022, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Dauriac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’ordre juridictionnel administratif est incompétent pour se prononcer sur la requête de Mme A en l’absence de dommages résultant d’un ouvrage public ; le dommage n’a été causé ni par un ouvrage public ni par un défaut d’entretien normal ; la parcelle sur laquelle le feu est né se situe en dehors de la zone aménagée pour la circulation ferroviaire ; une clôture délimite les voies ferrées de la ligne Tulle-Ussel de la parcelle en cause ; cette parcelle, qui n’a pas d’utilité pour l’activité ferroviaire, relève d’un délaissé n’ayant fait l’objet d’aucun aménagement particulier dans le but d’assurer la circulation ferroviaire ; ce délaissé relève du domaine privé attribué à SNCF Réseau ; le bien-fondé de la requête indemnitaire de Mme A doit être apprécié au regard des seules règles du code civil, en particulier de l’article 1242 du code civil, dont il appartient aux juridictions judiciaires de faire application ;
— le deuxième alinéa de l’article 1242 du code civil institue un régime de responsabilité dont la mise en œuvre est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir une faute imputable au détenteur de la chose, un incendie ayant provoqué des dommages à un tiers et un lien de causalité entre la faute et l’incendie ; il a été jugé par des juridictions judiciaires que dès lors que l’auteur d’un incendie n’a pas été identifié, la responsabilité de la société propriétaire de produits entreposés et ayant vraisemblablement contribué à la progression de l’incendie ne peut être retenue ; il ressort du rapport d’expertise établi par le cabinet Saretec, notamment des photos y figurant, que des clôtures séparant les voies ferrées de la parcelle dans laquelle le feu s’est déclaré ont été posés, de sorte que SNCF Réseau ne peut être regardé comme ayant manqué à son obligation de sécurisation de l’infrastructure ferroviaire ;
— si le rapport d’expertise établi par le cabinet Saretec dresse le constat des dommages subis par Mme A, il n’apporte aucune preuve matérielle d’une quelconque responsabilité de la SA SNCF Réseau pour défaut d’entretien normal des abords des voies ;
— la démonstration d’un défaut d’entretien de la parcelle n’est pas apportée ; pour attester de l’entretien des voies et de leurs abords, elle produit les bons de commande ayant pour objet le fauchage des zones urbaines de Brive-la-Gaillarde ; au moment de l’incendie, le contrat d’entretien, qui couvrait la période du 24 juin au 24 septembre 2019, était en cours d’exécution ; les photos du rapport d’expertise du cabinet Saretec ne montrent pas de broussailles carbonisées ;
— Mme A ne démontre pas que la végétation ou le stockage des traverses seraient à l’origine de son préjudice, qui résulte vraisemblablement d’un acte malveillant, étranger à l’exploitation ou à l’entretien de son domaine ;
— à l’absence d’imputabilité de la cause de l’incendie à la SA SNCF Réseau s’ajoute le fait que l’on ne peut juridiquement rechercher dans les seules présences de la végétation et stockage des traverses la cause du sinistre, d’autant plus que ce stockage des traverses sur les emprises ferroviaires n’est pas interdit ; le stockage des traverses et la présence de la végétation n’auraient dû, selon le cours ordinaire des choses, produire aucun dommage, de sorte que ce fait n’est devenu préjudiciable que par l’action d’un tiers malveillant ;
— quoi qu’il en soit, la requérante ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la seule présence des traverses et végétations et le préjudice qu’elle a subi ;
— s’agissant des préjudices, Mme A, qui ne verse que des devis, ne produit pas de factures justifiant le montant exact de ses dépenses ; les éléments repris aux devis ne correspondent pas tout à fait aux dommages mentionnés dans le rapport d’expertise ; il conviendra que Mme A justifie que son assureur n’est pas susceptible de prendre en charge les sommes dont elle sollicite l’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
— la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;
— la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 ;
— l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ;
— le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Le Chippey, pour Mme A,
— et les observations de Me Mons-Bariaud, pour la SA SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 septembre 2019, un feu s’est déclaré sur une parcelle, appartenant alors à l’EPIC SNCF Réseau, située entre, d’une part, les voies ferrées de la ligne Tulle-Ussel et, d’autre part, la maison d’habitation située au 22 rue Courteline à Brive-la-Gaillarde dont Mme A est propriétaire. Ce feu s’est ensuite propagé à la propriété de Mme A, entraînant notamment des dommages à sa piscine, à sa haie, aux installations de plomberie et d’électricité. Par un courrier du 29 avril 2020, reçu le 5 mai 2020, le conseil de Mme A a adressé à la SA SNCF Réseau, qui s’est substituée à l’EPIC SNCF Réseau à compter du 1er janvier 2020, une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis par sa cliente en raison de cet incendie. Cette réclamation a été rejetée par un courrier du 15 juin 2020 dans lequel la SA SNCF Réseau indiquait que les conditions de mise en œuvre du régime de responsabilité prévu au deuxième alinéa de l’article 1242 du code civil n’étaient pas remplie. Par cette requête, Mme A demande au tribunal de condamner la SA SNCF Réseau à lui verser une somme de 15 916,53 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de cet incendie.
Sur l’existence d’un ouvrage public et la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code des transports, dans sa version en vigueur à la date de survenue des dommages dont l’indemnisation est demandée : « La consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par voie réglementaire dans les conditions prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-3, L. 1511-6, L. 1511-7 et L. 1512-1. / SNCF Réseau est le propriétaire unique de l’ensemble des lignes du réseau ferré national. / Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l’article L. 2111-9, les titulaires des contrats de concession ou des marchés de partenariat mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 ont la qualité de gestionnaire d’infrastructure ». Selon l’article L. 2111-9 de ce code, dans sa version en vigueur à cette date : « L’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé SNCF Réseau a pour missions d’assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable : () / 3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national ». Aux termes de l’article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » (RFF) en vue du renouveau du transport ferroviaire : « Les biens constitutifs de l’infrastructure et les immeubles non affectés à l’exploitation des services de transport appartenant à l’Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. Les biens constitutifs de l’infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages d’art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments affectés au fonctionnement et à l’entretien des infrastructures. () / Les modalités de détermination de ces biens sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 25 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire : « I.- L’établissement public dénommé » SNCF « mentionné à l’article L. 2102-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est créé au 1er décembre 2014. II.- L’établissement public dénommé » Réseau ferré de France « prend la dénomination : » SNCF Réseau « ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l’établissement public Réseau ferré de France : « Les biens apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France, ci-après appelé RFF, en application de l’article 5 de la loi du 13 février 1997 susvisée, sont répartis en quatre catégories qui figurent en annexe au présent décret ». Aux termes de l’annexe de ce décret : " A. – Voies. () / 4. Ces voies (A1 ou A2 ou A3) comprennent les éléments suivants : / – corps et plate-forme de la voie, notamment remblais, tranchées, drains, rigoles, fossés maçonnés, aqueducs, murs de revêtement, plantations de protection des talus, etc. ; / – accotements et pistes, murs de clôture, haies vives, palissades, bandes protectrices contre le feu, dispositifs pour le réchauffage des appareils de voie, écrans pare-neige, écrans antibruit ; () / – autres réseaux liés à ces voies ".
4. La qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
5. Les biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire, apportés en pleine propriété par l’article 5 précité de la loi du 13 février 1997 à RFF, devenu par la suite l’EPIC SNCF Réseau puis la SA SNCF Réseau, constituent des ouvrages publics. A cet égard, les voies ferrées et leurs dépendances sont des ouvrages publics.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise amiable du 19 novembre 2019 du cabinet Saretec, que la parcelle d’où s’est propagé le feu ayant provoqué des dommages à la propriété de Mme A n’est qu’incomplètement séparée des voies ferrées de la ligne Tulle-Ussel par un petit talus et par une clôture partielle qui comporte d’ailleurs un portail permettant un accès direct à ces voies. Eu égard à la configuration particulière de cette parcelle aux abords des voies ferrées, en particulier de sa proximité immédiate avec ces voies dont elle n’est pas dissociable, elle ne peut qu’être regardée comme un des éléments compris dans ces voies au sens du 4. du A de l’annexe au décret du 5 mai 1997 et, par suite, comme un bien constitutif de l’infrastructure ferroviaire. Constituant de ce fait un ouvrage public, il appartient à la juridiction administrative de connaître du recours indemnitaire de Mme A tendant à la réparation des dommages accidentels résultant de l’existence et du fonctionnement de cette parcelle. L’exception d’incompétence matérielle soulevée en défense par la SA SNCF Réseau doit donc être écartée.
Sur la réparation des dommages subis par Mme A :
7. En premier lieu, Mme A ne saurait utilement engager la responsabilité de la SA SNCF Réseau en se plaçant sur le terrain de responsabilité délictuelle du fait de l’incendie des choses prévue au deuxième alinéa de l’article 1242 du code civil.
8. En second lieu, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
9. Alors qu’il est constant que la requérante a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public que constitue la parcelle d’où s’est propagé l’incendie à l’origine des dommages dont la réparation est demandée, il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 que la SA SNCF Réseau, dont la responsabilité est engagée même en l’absence de faute, ne saurait utilement faire valoir, pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de Mme A, que le feu en question aurait été allumé par l’action d’un tiers malveillant, une telle action, à la supposer même établie, n’étant pas un cas de force majeure.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A en raison des dommages matériels subis par sa propriété, tels qu’ils sont évoqués au point 1 de ce jugement, et dont la réparation n’est pas subordonnée à la production de factures relatives à des travaux déjà réalisés, en condamnant la SA SNCF Réseau à lui verser une somme de 15 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SA SNCF Réseau, qui est la partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la SA SNCF Réseau.
D E C I D E :
Article 1er: La SA SNCF Réseau est condamnée à verser à Mme A une somme de 15 000 (quinze mille) euros en réparation de son préjudice.
Article 2:La SA SNCF Réseau versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Les conclusions présentées par la SA SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Ce jugement sera notifié à Mme B A et à la SA SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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