Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2403153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403153 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) E une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro 2403153, M. A C, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gaffuri en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet de l’Aube n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— le préfet de l’Aube a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il avait obtenu sa carte de résident par fraude ;
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article 10 de l’accord
du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement
de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est excessive.
E un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Trémeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 31 décembre 2024.
II°) E une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro 2403157,
Mme B D, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté 21 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gaffuri en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet de l’Aube n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté en litige emporte pour sa situation des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est excessive.
Le préfet de l’Aube, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 par une ordonnance
du 16 décembre 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par
une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les observations de M. C et de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C, ressortissant tunisien né le 13 avril 1982, s’est marié à une ressortissante française en France le 15 mars 2014. Il a obtenu, le 9 février 2018, la délivrance d’une carte de résident en qualité de conjoint de française valable du 12 août 2017
au 11 août 2027. M. C et sa conjointe française ont divorcé le 25 avril 2019.
Le 18 septembre 2021, l’enfant Sabri C est né de la relation entre M. C
et Mme D, ressortissante arménienne née le 10 octobre 1994 et entrée en France
le 15 novembre 2014. Le 9 mars 2023, Mme D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. E un arrêté du 21 novembre 2024 par le préfet de l’Aube a retiré la carte de résident de M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. E un second arrêté du même jour, le préfet de l’Aube a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte. M. C et Mme D demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la requête de M. C :
3. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien
du 10 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans. ». Selon l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « E dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui avait épousé une ressortissante française le 15 mars 2014, a sollicité, au cours de l’année 2017, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de française, et il a été fait droit à sa demande par une décision
du 9 février 2018 en application des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien précité. E la décision en litige, le préfet de l’Aube a procédé au retrait de ce titre de séjour au motif qu’il aurait été obtenu par fraude car la communauté de vie entre M. C et sa compagne française aurait cessé dès le 20 décembre 2017, date à laquelle, par un jugement
du 25 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes a ordonné le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens. S’il ressort de cette décision que M. C et sa compagne ont effectivement cessé de cohabiter et de collaborer à cette date, il ne ressort pas de cette circonstance,
qu’au 9 février 2018, date de la délivrance de la carte de résident, la rupture de la communauté de vie était définitive alors que la procédure de divorce n’a été initiée, du fait de l’ancienne compagne du requérant, que le 25 juin 2018. Dans ces conditions, le fait pour M. C de ne pas avoir, de sa propre initiative, informé le préfet de l’Aube de ses difficultés conjugales alors que la rupture de sa relation n’était pas définitive ne caractérise pas une fraude dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait eu l’intention de dissimuler cette situation. E suite, le préfet de l’Aube a commis une erreur d’appréciation en considérant que M. C avait obtenu une carte de résident valable du 12 août 2017 au 11 août 2027 de manière frauduleuse.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. () ».
7. À supposer que le préfet de la Marne ait entendu demander de substituer au motif erroné tiré du caractère frauduleux de la demande de titre de séjour de M. C, sur lequel
le retrait de cette décision est fondé, celui tiré de la rupture de la vie commune des époux dans un délai de moins quatre années, cette faculté de retrait du titre de séjour est prévue uniquement par les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens dont la situation est entièrement régie, sur ce point, par les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 10 mars 1988 précité. Dès lors, il ne peut être fait droit à cette demande de substitution de motifs.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de M. C, que l’arrêté en litige du 21 juin 2024 du préfet de l’Aube doit être annulé.
9. Le présent jugement implique nécessairement que la carte de résident valable du 12 août 2017 au 11 août 2027 soit restituée à M. C. E conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, lui restituer ce titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la requête de Mme D :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui réside en France depuis le 15 novembre 2014, est la mère d’Ashtot Arsenyan, né en France le 6 juillet 2017 et dont le père, de nationalité arménienne, réside en Arménie. En outre, le 18 septembre 2021, l’enfant Sabri C est né, en France, de la relation entre la requérante et M. C, qui dispose d’une carte de résident pour les motifs exposés au point 5. Dès lors, la vie familiale
de Mme D est établie en France. E suite, l’arrêté en litige porte au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de Mme D, que l’arrêté en litige du 21 juin 2024 du préfet de l’Aube doit être annulé.
13. Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme D E conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter
de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
14. M. C et Mme D ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. E suite, Me Gaffuri, leur avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaffuri
de la somme globale de 1 500 euros au titre des deux requêtes, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 21 juin 2024 du préfet de l’Aube sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de restituer à M. C sa carte de résident valable du 12 août 2017 au 11 août 2027 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Gaffuri la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D, au préfet de l’Aube ainsi qu’à Me Isabelle Gaffuri.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2403153, 2403157
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