Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2025, n° 2504187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504187 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Huloux, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huloux renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est bénéficiaire d’une ordonnance de protection depuis le 21 février 2025, elle se trouve dans une situation particulièrement critique et ne peut, en l’absence de titre de séjour, subvenir à ses besoins et se mettre en sécurité ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
* a été prise par une autorité incompétente ;
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501964, enregistrée le 6 février 2025, par laquelle Mme B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code civil, notamment son article 515-9 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2025 à
9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière :
— le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
— les observations de Me Huloux et de Mme A ;
— et celles de Me Ioannidou, avocate, substituant Me Tomasi.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est de nationalité kényane, est entrée, en dernier lieu, régulièrement sur le territoire français le 20 juillet 2022, sous couvert d’un visa de type C et a présenté au préfet de police, le 18 avril 2024, une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 26 décembre 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a porté plainte, le 14 février 2025, pour viol et violence sans incapacité, perpétrés à son encontre entre le 1er mai 2022 et le 1er mai 2024 par son compagnon depuis le mois de mai 2022, avec lequel elle a souscrit le 4 janvier 2024 une déclaration de pacte civil de solidarité. Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance de protection rendue le 21 février 2025 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris que, pour délivrer à la requérante, qui exposait notamment « avoir été victime de violences physiques, verbales, psychologiques et sexuelles », une ordonnance de protection, et, en conséquence, autoriser l’intéressée à dissimuler son adresse et à élire domicile au cabinet de son conseil, interdire, pendant une durée d’un an, à son partenaire de pacte civil de solidarité de la recevoir, de la rencontrer ou d’entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec elle, de paraître au domicile ainsi qu’aux abords de son lieu de travail et de détenir ou porter une arme, celui-ci a retenu, compte tenu des éléments, précis, circonstanciés et concordants dont il disposait, qu’il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées par Mme A. Dans ces conditions, alors même que la plainte et l’ordonnance de protection sont postérieures à la décision contestée, dès lors qu’elles font aussi état de circonstances antérieures au 26 décembre 2024, Mme A doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. Mme A soutient que la décision en date du 26 décembre 2024 est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et qu’en l’édictant le préfet de police a entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste. En l’état de l’instruction, ces moyens paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A aux fins de suspension de l’exécution de la décision, en date du 26 décembre 2024, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet de police, d’une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme A, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
8. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir les injonctions énoncées ci-dessus d’une astreinte.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de de l’État le versement à Me Huloux, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve sous réserve que l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2r : L’exécution de la décision, en date du 26 décembre 2024, par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour que Mme A lui avait présentée est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme A.
Article 4 : Il est fait injonction au préfet de police de délivrer à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 5 : Sous les réserves mentionnées au dernier point du présent jugement, l’État versera à Me Huloux, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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