Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2307232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2023 et 12 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Bourget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 12 541,75 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la suspension de ses fonctions à titre conservatoire entre le 27 avril 2021 et le 27 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 19 mars 2021, notifié le 27 avril 2021, du recteur de l’académie de Nantes, portant suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois est illégal dès lors qu’il n’est pas motivé ;
- la décision de suspension de ses fonctions à titre conservatoire est illégale dès lors que les faits qui lui étaient reprochés n’avaient pas un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant, que ses qualités humaines et professionnelles étaient unanimement reconnues par ses collègues, qu’aucune enquête administrative n’a été diligentée et qu’aucune poursuite disciplinaire n’a été engagée durant la période de suspension, que cette suspension était inutile en raison du départ des deux agents l’ayant mis en cause, et qu’elle était manifestement disproportionnée ;
- quand bien même cette décision ne serait pas considérée comme illégale, elle a fait peser sur lui une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences financières et morales de cette mesure de suspension ;
- il a subi des préjudices financiers à hauteur de 5 541,57 euros et un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à 7 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’administration n’a commis aucune faute dès lors que les faits reprochés à M. C… présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant une mise à l’écart temporaire dans l’intérêt du service, que l’engagement d’une procédure disciplinaire après une décision de suspension relève de l’appréciation de l’administration, que l’intéressé n’a pas à connaître de l’engagement d’une enquête administrative à son encontre, qui n’est d’ailleurs encadré par aucune règle de forme, et que l’arrêté portant suspension des fonctions n’avait pas à être motivé eu égard à son caractère conservatoire et non disciplinaire ;
- les préjudices allégués par le requérant ne sont pas établis dès lors qu’il est demeuré en position d’activité et n’était donc pas dans une position d’incertitude professionnelle et qu’il a seulement été privé des primes et indemnités liées à l’exercice effectif de ses fonctions ; les calculs avancés en matière de rémunération par le requérant sont erronés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ossant,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourget, avocate de M. C…, et celles de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, professeur certifié d’éducation physique et sportive, a été affecté à partir de la rentrée scolaire 2016 dans deux demi-postes au sein du lycée Valère Mathé et de l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) Jean d’Orbestier, tous deux situés aux Sables-d’Olonne. Par un arrêté du 19 mars 2021, notifié le 27 avril 2021, M. C… a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois. A l’issue de cette suspension, il a été rétabli dans ses fonctions le 27 août 2021, et a été affecté, à compter du 1er septembre 2021, au sein du collège Edouard Herriot situé à la Roche-sur-Yon. Par un courrier du 26 janvier 2023 adressé au recteur de l’académie de Nantes, M. C… a sollicité l’indemnisation des préjudices liés à la suspension de ses fonctions. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le recteur de l’académie de Nantes durant un délai de deux mois. Dans le dernier état de ses écritures, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 12 541,75 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la suspension de ses fonctions à titre conservatoire entre le 27 avril 2021 et le 27 août 2021.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, visée ci-dessus, dans sa version alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ».
En premier lieu, la mesure conservatoire de suspension prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire, mais est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué sur sa situation. En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue que la mesure de suspension aurait le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. Dans ces conditions, M. C… ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige n’est pas motivé, dès lors que la mesure en cause n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de sa décision de suspension, le recteur de l’académie de Nantes disposait d’un témoignage établi en juin 2020 par une collègue de M. C… également professeure d’éducation physique et sportive (A…) au lycée Valère Mathé faisant état d’attaques verbales, de moqueries et de propos humiliants, et de tentatives d’exclusion vis-à-vis des autres personnels de l’établissement, ayant entraîné chez elle des troubles dépressifs. Le recteur disposait également d’un témoignage établi en mars 2021 par la proviseure de l’EREA Jean d’Orbestier faisant état de comportements de M. C… remettant en question l’autorité hiérarchique et refusant d’obéir aux directives qui lui étaient données, accompagnés de propos parfois agressifs. Toutefois, bien que ces témoignages fassent état de situations circonstanciées et qu’ils décrivent des comportements pouvant relever d’une faute grave, ils n’étaient appuyés par aucun autre témoignage, alors que les faits allégués se sont déroulés dans deux établissements distincts, et par aucune pièce permettant de les étayer. En outre, le recteur avait également en sa possession, à la date de sa décision, un rapport établi le 30 novembre 2020 par le proviseur du lycée Valère Mathé mentionnant une tentative de médiation de sa part entre M. C… et sa collègue A…, dans lequel le proviseur ne confirme pas la véracité des situations décrites par cette professeure en se bornant à retranscrire son état de détresse, et qui fait état de l’attitude positive et constructive de M. C… à son égard, avant de mentionner une nouvelle dégradation des relations entre les deux individus, elle aussi non-étayée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des vingt témoignages produits par le requérant, que M. C… était, déjà à la date de la décision en litige, un enseignant apprécié de la communauté éducative dans les deux établissements dans lesquels il était affecté, bienveillant tant à l’égard de ses collègues que des élèves, ayant une très bonne posture professionnelle, calme et à l’écoute. La professeure A… du lycée Valère Mathé est, quant à elle, décrite par un autre collègue comme ayant des difficultés, notamment dans sa vie professionnelle, antérieures à son affectation au sein de cet établissement. S’agissant de la proviseure de l’EREA Jean d’Orbestier, le requérant produit, d’une part, une fiche « registre santé et sécurité au travail » du 14 octobre 2020, antérieure à la décision du recteur, faisant état d’un incident lors duquel la proviseure aurait laissé à l’extérieur des élèves de l’établissement pendant deux heures au cours de la nuit, cet événement ayant mené à un conflit entre M. C…, représentant des enseignants au conseil d’administration, et la proviseure, ainsi que, d’autre part, deux procès-verbaux, certes postérieurs à l’arrêté en litige, rapportant des faits de harcèlement entre juillet et octobre 2020 de la part de la proviseure à l’égard d’une autre professeure. Dans ces conditions, les faits dont disposait le recteur de l’académie de Nantes pour prononcer la mesure de suspension le 19 mars 2021, provenant de deux témoignages non-concordants qui n’étaient appuyés par aucun autre élément, n’avaient pas un caractère suffisant de vraisemblance.
Par ailleurs, les faits rapportés par les deux témoignages n’étaient pas très récents à la date de la décision du recteur, ceux-ci ayant eu lieu entre 2017 et juin 2019 s’agissant de la professeure A…, et entre la rentrée 2019 et la fin d’année 2020 s’agissant de la proviseure de l’EREA. Le requérant soutient d’ailleurs, sans être contredit en défense, que les deux intéressées n’étaient plus présentes dans les deux établissements à la date de l’arrêté en litige, le 19 mars 2021, la professeure A… ayant quitté le lycée Valère Mathé en décembre 2020 et la proviseure de l’EREA étant en congé de maladie depuis le mois de janvier 2021. Enfin, il résulte de l’instruction qu’aucun fait préjudiciable envers un autre membre du personnel ou un élève n’était reproché à M. C…. Ainsi, la rectrice, qui se borne à faire valoir dans ses écritures en défense la nécessité de maintenir la sérénité des équipes et d’éviter la dégradation du fonctionnement et de son image, ne justifie pas que la suspension des fonctions du requérant était, le 19 mars 2021, justifiée par l’intérêt du service.
Il résulte de ce qui précède que, bien que le recteur de l’académie de Nantes n’était pas dans l’obligation de diligenter une enquête administrative ou d’engager des poursuites disciplinaire durant la période de suspension des fonctions de M. C…, le requérant est fondé à soutenir que le recteur ne pouvait légalement le suspendre de ses fonctions entre le 27 avril 2021 et le 27 août suivant, cette illégalité étant de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour faute.
Sur les préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
En ce qui concerne les conséquences financières de la suspension des fonctions du requérant :
S’agissant des heures supplémentaires :
Il résulte de l’instruction que M. C… a été privé, durant sa suspension, des indemnités liées, d’une part, aux heures supplémentaires annualisées fixées pour l’ensemble de l’année scolaire dès la rentrée, d’un montant mensuel de 459,81 euros, accompagnées d’une majoration mensuelle de 22,99 euros pour la première heure supplémentaire, et liées, d’autre part, aux heures supplémentaires effectives ponctuellement réalisées durant l’année par l’intéressé, dont la moyenne mensuelle sur les mois de septembre 2020 à mars 2021 était de 189,88 euros.
D’une part, s’agissant des heures supplémentaires annualisées et de la majoration pour la première heure, le requérant aurait nécessairement perçu le montant annuel qu’il percevait durant les mois précédents s’il n’avait pas été suspendu de ses fonctions. Par suite, le requérant est fondé à demander la compensation de ce préjudice pour les quatre mois en litige à hauteur de 1 931,20 euros.
D’autre part, s’agissant des heures supplémentaires effectives, il résulte de l’instruction que M. C… a perdu une chance sérieuse de réaliser celles-ci, qui peut être évaluée à 30 % sur l’ensemble de la période de suspension. Par suite, il sera fait une juste évaluation de la compensation de ce préjudice en lui allouant, compte tenu de la somme qu’il percevait antérieurement à ce titre, une somme de 227,86 euros pour les quatre mois de suspension.
S’agissant de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) :
Il résulte de l’instruction que M. C… a été privé, durant sa suspension, de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves composée d’une part fixe, d’un montant mensuel de 101,13 euros, et d’une part modulable, d’un montant mensuel de 118,82 euros. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander la compensation de ce préjudice pour les quatre mois de suspension à hauteur de 877,32 euros.
S’agissant l’indemnité pour mission particulière (IMP) :
M. C… a également été privé, durant sa suspension, de deux indemnités pour mission particulière (IMP) allouées aux personnels enseignants et d’éducation exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré dans le cadre de sa double affectation au lycée Valère Mathé et à l’EREA Jean d’Orbestier dont les montants mensuels respectifs étaient de 138,89 et 69,44 euros. Par suite, le requérant est fondé à demander la compensation de ce préjudice pour les quatre mois de suspension à hauteur de 833,32 euros.
S’agissant de l’indemnité de fonction particulière (IFP) :
Il résulte de l’instruction que M. C… a été privé, durant sa suspension, d’une indemnité de fonction particulière attribuée à certains personnels enseignants du second degré, au titre de son affectation à l’EREA Jean d’Orbestier, dont le montant mensuel était de 70,35 euros. Par suite, le requérant est fondé à demander la compensation de ce préjudice pour les quatre mois de suspension en litige à hauteur de 281,40 euros.
S’agissant de l’indemnité de sujétion spéciale (ISS) et de l’indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l’enseignement spécialisé et adapté :
L’indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d’aptitude professionnelle et l’indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l’enseignement spécialisé et adapté sont des indemnités destinées exclusivement à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions, et n’ouvrent ainsi pas droit à indemnisation en cas d’éviction illégale. Par suite, la demande d’indemnisation présentée par M. C… sur ces chefs de préjudice doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
Il résulte de l’instruction que M. C…, qui indique avoir vécu sa suspension comme un abus et une situation profondément injuste, est fondé à être indemnisé du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de cette suspension irrégulière de ses fonctions. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 6 151,10 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 6 151,10 euros au titre de la réparation des préjudices qu’il a subis en raison de la suspension de ses fonctions entre le 27 avril 2021 et le 27 août 2021.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. PicquetLa greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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