Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2406001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Blal-Zenasni, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il n’a pas pris en compte les efforts fournis dans l’accomplissement de ses études ;
— l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 12 février 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision attaquée portant refus de titre de séjour trouvant sa base légale non pas dans les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans les stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l’entrée, au séjour et à l’emploi des ressortissants algériens et de leurs familles.
M. C a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole et une annexe ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 7 août 2002, est entré sur le territoire français le 20 février 2020 sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa court séjour. Il a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour, dont la dernière a expiré le 2 décembre 2020. Le 2 novembre 2022, il a demandé un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l’intégration, et notamment, en matière d’éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 1er juin 2023 attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article 9, alinéa 2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». Le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco-algérien modifié prévoit que « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« () ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité d’étudiant au motif qu’il était dépourvu d’un visa de long séjour, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y étudier.
5. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du titre III du protocole annexé à l’accord, qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’autorité préfectorale dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
7. Si M. C se prévaut de son inscription dans un cursus scolaire qualifiant de technicien installation des systèmes énergétiques et climatiques, d’abord en classe de seconde puis en première au sein du lycée professionnel Léonard de Vinci et soutient qu’impliqué dans sa scolarité, il a été autorisé à repasser son baccalauréat professionnel, il est constant qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 17 ans sans être en possession d’un visa long séjour contrairement aux prescriptions de l’article 9 précité de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a poursuivi sa scolarité en situation irrégulière. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’a présenté une demande de titre de séjour qu’en novembre 2022, alors que la dernière autorisation de séjour était expirée depuis décembre 2020. La circonstance qu’il a obtenu son baccalauréat professionnel en juillet 2024 et a pu s’inscrire à l’université pour l’année 2024/2025 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 1er juin 2023 qui s’apprécie à la date à laquelle elle est prise. En outre, il ne justifie d’aucun obstacle à la poursuite de ses études hors de France et ne conteste pas que l’ensemble de sa famille réside dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet de la Gironde dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour doit être écarté.
8. En dernier lieu, dès lors que les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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