Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août et 1er septembre 2023, M. D… B…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765028905 du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, d’enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de séjour de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’absence de mention des articles L. 513-2 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 16 avril 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant comorien né le 8 avril 1979 aux Comores, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… réside à Mayotte depuis au moins 2014. Il démontre y séjourner avec Mme C…, ressortissante comorienne et leurs deux enfants nés en 2015 et 2019 à Mayotte lesquels sont scolarisés, l’aîné étant porteur d’un trouble du spectre autistique et bénéficiant d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées du 5 mai 2022 lui attribuant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 1er mars 2022 au 30 avril 2035 et une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile valable du 26 avril 2022 au 31 juillet 2027. Il n’est pas contesté par le préfet qui n’a pas produit d’observations en défense que Mme C… est en situation régulière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la cellule familiale vit à une adresse stable à Pamandzi et que le requérant justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Enfin, M. A… B… démontre son intégration dans la société mahoraise du fait de sa participation à la vie associative en tant que professeur de danse au sein de l’association Zikedanses, en tant que licencié catégorie dirigeant au sein du club de Pamandzi S.C. en 2021 puis en tant que licencié EA dans le même club en 2022, en tant que membre actif de l’association Mdouzouwa de Mitsoudjé depuis 2018 et propose des cours particuliers aux enfants de son quartier. Dans ces conditions, eu égard à la durée, à la stabilité et à l’ancienneté de son séjour sur le territoire, aux conditions de celui-ci, à son insertion et à l’intensité de ses attaches familiales, l’arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… B… en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 du préfet de Mayotte qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de la nature des moyens d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 avril 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, conseillère,
- M. Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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