Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 août 2025, n° 2500837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 18 février 2025 par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) rejette le recours administratif préalable qu’il a formé contre la décision de retrait total de la subvention Ma Prime Rénov qui lui avait été octroyée pour des travaux éligibles dans sa résidence située 2 Grande Rue à Arbecey (70120).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l’Etat, par l’Agence nationale de l’habitat. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d’avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s’identifie auprès de l’Agence nationale de l’habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie et du budget. ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement () II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. () ».
3. M. B A est propriétaire d’un bien immobilier situé 2 Grande Rue dans la commune d’Arbecey, dans lequel il a souhaité entreprendre des travaux de rénovation énergétique et, suite à sa demande, l’ANAH lui a accordé une prime afin de financer ces travaux. Cette prime lui a toutefois été intégralement retirée sur le fondement de l’article 10 précité du décret du 20 janvier 2020, au motif de ce que, après plusieurs relances, il n’avait pas répondu aux demandes de l’agence de programmation d’un contrôle sur place à l’adresse du logement rénové. M. A a exercé à l’encontre de cette décision de retrait le recours administratif préalable obligatoire, rejeté par la décision du 18 février 2025 dont il demande l’annulation.
4. M. A fait valoir qu’il ne refuse pas l’organisation d’un contrôle sur place, mais qu’il ne répond pas aux numéros inconnus afin d’éviter d’être continuellement harcelé par du démarchage téléphonique et qu’il n’a été destinataire d’aucun message sur sa boîte vocale. Toutefois, les éléments ainsi exposés par le requérant sont sans incidence sur la légalité du motif de retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été octroyée et sur la légalité de la décision qu’il conteste.
5. Par suite, la requête de M. A ne comportant que des moyens inopérants, elle ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2500837 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Besançon le 4 août 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No250837
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