Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 févr. 2024, n° 2400907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a annulé son inscription en candidate libre à l’examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
Elle soutient que :
— elle a oublié d’envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception les récapitulatifs nécessaires à son inscription ;
— elle est extrêmement motivée et se prépare activement à l’examen depuis la rentrée ;
— ce refus constitue un frein à son projet d’avenir professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Pour demander l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Rennes du 8 janvier 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a annulé son inscription en candidate libre à l’examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, Mme B se borne à faire valoir que, malgré sa motivation et sa préparation active à l’examen, elle a omis de transmettre les documents nécessaires à son inscription avant la date limite du 15 décembre 2023 et que l’annulation de son inscription en candidate libre à l’examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie constitue un frein à son projet professionnel. Ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision qu’elle attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.
3. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 29 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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