Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2203577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 16 septembre 2024 sous le n°2203577, la société Isère fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette n°7/2022 émis le 25 janvier 2022 par le département de l’Isère en vue du recouvrement de la somme de 262 091,82 euros correspondant à une pénalité infligée au titre du retard apporté dans la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ou, à défaut, de minorer le montant du titre de recette et de la décharger partiellement ;
4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par le département de l’Isère tendant au versement d’intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Isère, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d’une somme de 2 000 euros.
La société Isère fibre soutient que :
— le titre de recettes attaqué méconnaît le 4° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il n’est pas démontré que le bordereau de ce titre est signé ;
— le titre de recettes attaqué a été signé par une autorité incompétente eu égard à l’illégalité de l’arrêté de délégation de signature qui ne revêt pas un caractère partiel ;
— la pénalité a été appliquée sans avoir été précédée d’une mise en demeure régulière ;
— la pénalité n’est pas fondée dès lors que les stipulations de l’article 4.2.5 de la convention de DSP prévoient que le dossier d’opération d’infrastructure-support, et par conséquent les documents techniques le composant, est remis en fin de phase, que les travaux d’exécution d’aucune zone arrière du point de mutualisation n’ont été achevés, que les articles 1.4.11.2 et 4.2.5 de la convention de DSP ne font pas référence au planning type figurant à l’annexe n°16 et que ce dernier ne comporte pas la mention « remise » des DOE et inclut une note pouvant être interprétée comme remettant en cause l’échéance contractuelle ;
— le montant de la pénalité n’est pas justifié alors que le nombre de remises en affermage s’établit à 465 à la fin de l’exercice 2020 et non 640 ;
— les conclusions reconventionnelles du département tendant au versement d’intérêts moratoires sont infondées eu égard au caractère suspensif du recours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2024 et 21 mai 2025, ce dernier non communiqué, le département de l’Isère représenté par Me Guellier conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Isère fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre contesté, à compter de la notification de ce titre et jusqu’à son paiement ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Isère fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de l’Isère fait valoir que le titre de recette litigieux a été retiré et remplacé par un nouveau titre émis le 19 juillet 2022 et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une séance orale d’instruction s’est tenue le 8 avril 2025 dans les conditions prévues par l’article R. 625-1 du code de justice administrative.
Lors des cette séance, ont été entendues les observations de :
— Me Feldman, MM. Delacour, M’Hari, Derval pour la société Isère Fibre
— Me Guellier, Me Chazaud, MM. Terlin et Godin pour le département de l’Isère.
Une lettre a été adressée le 9 avril 2025 à la société Isère Fibre l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Par une lettre enregistrée le 6 mai 2025, la société Isère Fibre a déclaré maintenir sa requête.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, la société Isère Fibre a produit le diaporama projeté lors de la séance orale d’instruction.
Par un courrier du 22 mai 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du département de l’Isère tendant au paiement des intérêts au taux légal dès lors qu’une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre (CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, n° 49241).
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société Isère Fibre a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2022 et 16 septembre 2024 sous le n°2206380, la société Isère fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette n°7/2022 émis le 25 janvier 2022 par le département de l’Isère en vue du recouvrement de la somme de 262 091,82 euros correspondant à une pénalité infligée au titre du retard apporté dans la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ou, à défaut, de minorer le montant du titre de recette et de la décharger partiellement ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par le département de l’Isère tendant au versement d’intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d’une somme de 2 000 euros.
La société Isère fibre soutient que :
— le titre de recettes attaqué a été signé par une autorité incompétente eu égard à l’illégalité de l’arrêté de délégation de signature qui ne revêt pas un caractère partiel ;
— la pénalité a été appliquée sans avoir été précédée d’une mise en demeure régulière ;
— la pénalité n’est pas fondée dès lors que les stipulations de l’article 4.2.5 de la convention de DSP prévoient que le dossier d’opération d’infrastructure-support, et par conséquent les documents techniques le composant, est remis en fin de phase, que les travaux d’exécution d’aucune zone arrière du point de mutualisation n’ont été achevés, que les articles 1.4.11.2 et 4.2.5 de la convention de DSP ne font pas référence au planning type figurant à l’annexe n°16 et que ce dernier ne comporte pas la mention « remise » des DOE et inclut une note pouvant être interprétée comme remettant en cause l’échéance contractuelle ;
— le montant de la pénalité n’est pas justifié alors que le nombre de remises en affermage s’établit à 465 à la fin de l’exercice 2020 et non 640 ;
— les conclusions reconventionnelles du département tendant au versement d’intérêts moratoires sont infondées eu égard au caractère suspensif du recours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2024, le département de l’Isère représenté par Me Guellier conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Isère fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre contesté, à compter de la notification de ce titre et jusqu’à son paiement ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Isère fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de l’Isère fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 9 avril 2025 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Une séance orale d’instruction s’est tenue le 8 avril 2025 dans les conditions prévues par l’article R. 625-1 du code de justice administrative.
Lors des cette séance, ont été entendues les observations de :
— Me Feldman, MM. Delacour, M’Hari, Derval pour la société Isère Fibre
— Me Guellier, Me Chazaud, MM. Terlin et Godin pour le département de l’Isère.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, la société Isère Fibre a produit le diaporama projeté lors de la séance orale d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, le département de l’Isère a produit le diaporama projeté lors de la séance orale d’instruction et réitéré ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2025, la société Isère Fibre conclut aux mêmes fins que la requête.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2025, par l’avis d’audience du même jour.
Un mémoire présenté pour le département de l’Isère a été enregistré le 13 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 22 mai 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du département de l’Isère tendant au paiement des intérêts au taux légal dès lors qu’une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre (CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, n° 49241).
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société Isère Fibre a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Feldman, représentant la société Isère fibre, et Me Guellier, représentant le département de l’Isère.
Une note en délibéré présentée pour le département de l’Isère, dans l’instance n°2206380, a été enregistrée le 4 juin 2025.
Une note en délibéré présentée pour la société Isère fibre, dans l’instance n°2206380, a été enregistrée le 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son projet de développement d’un réseau d’initiative publique, visant à établir un réseau de communications électroniques à très haut débit, le département de l’Isère a conclu avec la société SFR Collectivités, à laquelle s’est substituée la société Isère fibre, une convention de délégation de service public entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée de 25 ans. Par un courrier du 22 décembre 2021, le département de l’Isère a mis en demeure la société Isère fibre de remédier à plusieurs manquements à ses engagement et objectifs contractuels. Ce courrier mettait notamment en demeure la société Isère fibre de se conformer, dans un délai de quinze jours, à ses obligations en matière de dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et l’informait du montant de la pénalité due au 31 décembre 2020. Le 25 janvier 2022, le département de l’Isère a émis un titre de recettes d’un montant de 262 091,82 euros correspondant à la pénalité due à raison de l’absence de remise des DOE. Ce titre de recettes a été retiré et remplacé par le titre de recette n°23/2022 émis le 19 juillet 2022 dont la société Isère fibre demande l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2203577 et 2206380 concernent la même pénalité infligée par le département de l’Isère à son délégataire, la société Isère fibre, dans le cadre de l’exécution de la convention de délégation de service public pour le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau d’initiative publique départemental très haut débit de l’Isère. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n°2203577 :
3. Le juge saisi d’un recours dirigé contre un titre exécutoire doit se prononcer au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il en résulte que si le titre exécutoire attaqué est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête n°2203577, le département a retiré le titre de recettes émis le 25 janvier 2022 et l’a remplacé par un nouveau titre émis le 19 juillet 2022, faisant l’objet de la requête n°2206380. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes émis le 25 janvier 2022.
Sur la requête n° 2206380 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et de décharge totale ou partielle
5. En premier lieu, aux termes de l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales : « () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ».
6. Le titre de recette litigieux est signé par Mme A, directrice générale des services, qui, en vertu d’un arrêté du 30 septembre 2021, disposait d’une délégation de signature du président du conseil départemental à effet de signer « tous les actes concernant les affaires du département de l’Isère à l’exception des rapports et communications au conseil départemental et à la commission permanente ». Cette délégation, qui comporte des exceptions, ne peut, dès lors, être regardée comme une délégation totale. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.4.11.1 de la convention de délégation de service public (DSP) pour le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau d’initiative publique départemental très haut débit de l’Isère : « Mise en demeure / Si le Délégataire n’exécute pas tout ou partie de ses obligations résultant de la Convention de délégation de service public, le Département peut le mettre en demeure d’y satisfaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai fixé par elle et adapté à la situation, éventuellement renouvelable. / Ce délai est décompté à partir de la date de réception de la mise en demeure par le Délégataire. ». Aux termes de l’article 1.4.11.2 de cette convention : « Des pénalités pourront être appliquées en cas de manquement du Délégataire aux objectifs fixés dans la Convention de délégation et après mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1.4.11.1, le tout sans préjudice de l’obligation du Délégataire de mettre en œuvre toutes solutions de nature à résoudre le ou les manquements constaté(s). () ».
8. Un cocontractant ne peut être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure dans le cas où la mise en demeure qui lui a été adressée ne fait état d’aucun manquement précis de sa part à ses obligations.
9. En application de l’article 1.4.11.2 de la convention de DSP précitée, le département de l’Isère a, par un courrier du 22 décembre 2021, mis en demeure la société Isère fibre de « se conformer à ses obligations en matière de DOE dans un délai de quinze jours » après avoir, d’une part, rappelé que le pré-dossier d’ouvrages exécutés (DOE) puis le DOE d’une zone arrière du point de mutualisation doit être remis au plus tard six mois après chaque prise en affermage NRO+lien de collecte+tronçon suivant l’annexe n°7 et, d’autre part, constaté qu’aucun pré-dossier d’ouvrages exécutés et dossier des ouvrages exécutés (DOE) n’avait été remis pour les 394 zones arrière de point de mutualisation (ZAPM) devant en faire l’objet au titre de l’année 2020, soit un retard total de remise de ces documents de 121 005 jours. Ce courrier précisait, pour chaque année depuis 2018, le nombre de DOE remis hors délai ou non remis, le nombre de jours de retard ainsi que le montant de la pénalité encourue à ce titre et comportait une annexe mentionnant les stipulations contractuelles applicables. Si ce courrier ne fournissait pas le détail de l’ensemble des documents manquants, cette information se déduisait de la circonstance qu’il précisait le nombre de DOE non transmis ou transmis en dehors du délai de l’annexe 7 à la convention auquel il faisait référence et qui indiquait le calendrier de remise en affermage NRO. Ainsi et en dépit de cette absence de détail, cette mise en demeure faisait précisément état des manquements de la société Isère Fibre à ses obligations contractuelles. En outre, elle laissait au délégant un délai de quinze jours pour produire les DOE manquants. La mise en demeure du 22 décembre 2021 doit ainsi être regardée comme étant régulière et la circonstance que les précédents courriers de mise en demeure en date des 23 mars 2020, 19 octobre 2020 et 27 avril 2021 seraient insuffisamment précis est, dès lors, sans incidence sur la légalité du titre de recette attaqué.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.4.11.2 de la convention de DSP : " Pénalités / () Les pénalités sont calculées en fonction du nombre de jours ou d’heures de retard selon le cas. / Les pénalités suivantes sont appliquées : / Pour les pénalités liées à la construction du Réseau : / () 100 € par jour calendaire de retard apporté à la communication des documents techniques dont la remise est prévue au 4.2.5 Dossier d’Infrastructure Support de la présente Convention ; / () « . Aux termes de l’article 4.2.5 de cette convention : » Mission de Documentation : Dossier d’Infrastructure-Support / Pour chaque opération d’Infrastructure-Support déployée par le Délégataire, ce dernier établit un Dossier d’Opération Infrastructure-Support complet conformément aux dispositions des articles suivants. / Un Dossier d’Opération Infrastructure-Support est associé à un code opération. / Les Dossier d’Opération Infrastructure-Support sont conservés par le Délégataire pour toute la durée de la délégation de service public, et sont remis gratuitement au Département de l’Isère en fin de phase puis mis à jour et en fin de délégation. / Le Dossier d’Opération d’Infrastructure Support doit contenir, a minima, les éléments suivants : / () Dossier des Ouvrages Exécutés : l’ensemble des documents définis ci-dessous : / Après réalisation des travaux, le Délégataire doit fournir les documents suivants : / • L’ensemble des éléments du Dossier d’Exécution, éventuellement mis à jour et notamment toutes les autorisations obtenues lors des études d’Avant-Projet et les études d’exécution et les travaux. /• Les plans de récolement : Les plans de récolement entre les différentes infrastructures, ainsi que la documentation finale constituée à partir des plans d’exécution mis à jour en fonction de l’infrastructure telle qu’elle a été réalisée et des procès-verbaux de recette et des levées de réserves. Ces plans seront fournis conformément aux prescriptions de l’annexe n°20. / • Les fiches de contrôle constructeur des câbles optiques / () « . Aux termes de l’annexe 19.6 à la convention de DSP : » 3. Contrôle des ouvrages / Tout au long de l’exécution de travaux, le Délégataire assure la gestion de la qualité par la mise en place d’un contrôle intérieur. / () En outre, avant toute opération de recette de travaux, le Délégataire procède aux opérations de contrôle des ouvrages, selon les modalités décrites ci-dessous. Il fournit au Département les procès-verbaux et résultats de ces mesures et contrôles, dans le Projet de Dossier des Ouvrages Exécutés (ProjetDOE) et dans le DOE. / () ".
11. Le planning type « Nœud de raccordement optique (NRO) et déploiement de la zone arrière du point de mutualisation (ZAPM) », figurant au 2ème onglet de l’annexe 16 à la convention de DSP, prévoit la remise d’un pré-dossier des ouvrages exécutés (DOE)/DOE ainsi que la réception et la fourniture du fichier IPE de la ZAPM six mois après la prise en affermage d’un NRO par le délégataire.
12. En l’espèce, la pénalité litigieuse a été calculée en comptabilisant, au titre de l’année 2020, le nombre de jours de retard dans la remise des DOE prévus depuis 2018 au regard des documents de calendrier de déploiement et de mise en service du réseau figurant à l’annexe 16 à la convention. Le département de l’Isère a, ainsi retenu un total de 121 005 jours de retard, correspondant à l’absence de remise de 394 DOE relatifs au même nombre de zones arrière de point de mutualisation (ZAPM) déployées. Il a appliqué la pénalité journalière de 100 euros par jour de retard avant de ramener le montant dû à 262 091 euros en application du plafonnement du montant total des pénalités prévu à l’article 1.4.11.2 de la convention de DSP.
13. D’une part, s’il résulte des stipulations de l’article 4.2.5 de la convention de DSP que le dossier d’infrastructure support est remis en fin de phase par le délégataire au délégant, les DOE qui le composent sont quant à eux fournis après réalisation des travaux selon les termes de ce même article. Il résulte, en outre, du processus précité figurant à l’annexe 16 à la convention de DSP que les DOE sont remis six mois après la prise en affermage d’un NRO. Dans ces conditions, Isère fibre n’est pas fondée à soutenir qu’il lui appartenait seulement de compléter le dossier d’infrastructure-support en y incluant les DOE et de ne remettre ces derniers qu’en fin de phase.
14. D’autre part, en admettant que, ainsi que le soutient la société requérante, les DOE doivent être remis à l’échelle, dite maille, d’un nœud de raccordement optique et non d’un point de mutualisation, le retard se trouve, selon Isère fibre, ramené à 22 828 jours pour une soixantaine de documents. Néanmoins, il est constant que la pénalité encourue par le délégataire à raison du nombre de DOE non remis à cette échelle du NRO dans les délais impartis s’établirait à un montant théorique de 2,28 millions d’euros. Ce montant excédant la pénalité de 262 091,93 euros infligée à Isère fibre, cette dernière n’est, en tout état de cause, pas fondée à remettre en cause la pénalité appliquée.
15. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge, totale et partielle, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par le département de l’Isère
16. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant à l’établissement ou au recouvrement de leur créance.
17. Toutefois, les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elle détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Néanmoins, elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement, à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
18. En l’espèce, les intérêts sollicités se rapportent à une créance qui trouve son fondement dans le titre de recettes émis par le département. Par suite, la demande présentée par le département de l’Isère doit être rejetée comme étant irrecevable.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les conclusions présentées par la société Isère fibre, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Isère fibre une somme de 1 500 euros à verser au département de l’Isère.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2203577.
Article 2 : La requête de la société Isère fibre est rejetée.
Article 3 : La société Isère fibre versera au département de l’Isère une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le département de l’Isère est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Isère fibre, au département de l’Isère et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. Doulat
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203577-2206380
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