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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 févr. 2024, n° 2301202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 5 février 2024, M. B A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral, résultant de la carence fautive de l’Etat (ministère des armées) qui l’a exposé, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
— il a été exposé aux poussières d’amiante entre 1990 et 1996 ; il donc intérêt à agir ; il demande une indemnisation à hauteur de 12 000 euros au titre du préjudice moral ;
— il a pris conscience de l’étendue de son préjudice d’anxiété lors de la transmission de son attestation d’exposition le 30 juin 2020 ; la prescription quadriennale n’a donc commencé à courir qu’à partir de cette date, la créance n’est de ce fait pas prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. A ;
— M. A ne peut se prévaloir d’aucune cause d’interruption de la prescription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier d’Etat, a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Cherbourg du 1er août 1990 au 30 août 1992 puis du 2 juillet 1993 au 1er septembre 1996, en qualité d’ingénieur d’étude et de fabrication, et est actuellement en poste au sein de l’établissement du service d’infrastructure de la Défense (ESID) de Brest en qualité d’ingénieur synthèse. Estimant l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière entre 1990 et 1996, il a sollicité, par un courrier du 7 novembre 2022, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. M. A demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. L’Etat employeur avait une obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d’hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d’exposition aux poussières d’amiante.
3. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition des travailleurs à l’amiante au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de son attestation d’emploi, que M. A a travaillé au sein de la DCN de Cherbourg du 1er août 1990 au 30 août 1992 puis du 2 juillet 1993 au 1er septembre 1996, en qualité d’ingénieur d’étude et de fabrication. Dès lors, M. A est fondé a sollicité la condamnation de l’Etat du fait de sa responsabilité sur la période du 1er août 1990 au 1er septembre 1996.
Sur le préjudice d’anxiété :
5. M. A a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit, qui est certain et résulte directement de la carence fautive de l’Etat.
6. M. A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
7. Toutefois, dès lors qu’un ouvrier d’Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans le dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, il peut être regardé comme justifiant l’existence de préjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. En outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l’ampleur de l’exposition personnelle du travailleur aux poussières d’amiante. Il doit notamment être pris en considération, tant les conditions d’exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l’intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.
8. Il résulte de l’instruction que M. A a exercé la profession d’ingénieur d’étude et de fabrication, laquelle est listée à l’annexe III de l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, sur la période du 1er août 1990 au 30 août 1992 et du 2 juillet 1993 au 1er septembre 1996, soit pendant quelques 5 ans et 3 mois, dans des locaux et un environnement ayant pu contenir des matières susceptibles de libérer des fibres d’amiante dans l’atmosphère. Dès lors, il subit un préjudice moral.
9. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l’Etat en sa qualité d’employeur. Dès lors, au regard des conditions d’exposition de M. A, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l’intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 5 000 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
10. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
11. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l’origine et de la gravité du dommage qu’elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment de son attestation d’emploi, délivrée par son employeur le 30 juin 2020, que M. A a travaillé au sein de la DCN de Cherbourg du 1er août 1990 au 30 août 1992 et du 2 juillet 1993 au 1er septembre 1996, en qualité d’ingénieur d’étude et de fabrication. Il est constant que le point de départ de la prescription court à compter de la date de publication de l’arrêté déterminant la prise de connaissance de l’intéressé de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral (anxiété), toutefois lorsque le requérant n’a pas cessé ses fonctions, le point de départ de la prescription est le 1er janvier de l’année suivant la fin d’exposition à l’amiante ou la date de délivrance de l’attestation d’exposition. Dès lors, M. A étant actuellement affecté à l’ESID de Brest, la prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2021 dès lors que son attestation d’exposition lui a été délivrée le 30 juin 2021.
13.
13.Par suite, la réclamation préalable de M. A, adressée le 7 novembre 2022 au ministre des armées n’est pas prescrite en raison de l’échéance de la prescription quadriennale le 31 décembre 2024. Dès lors, l’action indemnitaire n’est pas prescrite. Le ministre des armées n’est pas fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale à la créance de M. A. Le requérant est donc fondé à demander l’indemnisation de la créance détenue par l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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