Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 sept. 2025, n° 2501340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Albertini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025, par lequel le préfet de la Haute-Corse a prononcé la fermeture administrative de l’entreprise « U Catagnu », restaurant situé à Moriani-plage, à San Nicolao (20230), pour une durée d’une semaine, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse d’autoriser, sans délai, la réouverture de l’établissement « U Catagnu » et de prendre toute mesure nécessaire à l’effet de rendre la suspension effective, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté en litige cause un préjudice grave et immédiat à sa situation ; en effet, d’une part, il se trouve dans l’impossibilité d’exploiter son commerce, perdant son chiffre d’affaires et risquant de perdre sa clientèle ; chaque jour de fermeture supplémentaire aggrave ce préjudice économique ; sur la semaine du 5 au 11 septembre, la perte de revenu est estimée à environ 10 000 euros, cette somme étant irrécupérable même en cas d’annulation ultérieure de la décision attaquée ; ainsi eu égard à la taille de son entreprise, cette perte est considérable et menace sa viabilité financière, une atteinte est donc portée à un intérêt économique vital ; d’autre part, cette fermeture place sept salariés en situation de chômage technique instantané et les prive ainsi de toute rémunération ; enfin, le dommage est certain dès lors que le restaurant est fermé depuis le 5 septembre ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les moyens tirés :
. de ce que l’infraction qui lui est reprochée n’est pas caractérisée, les trois salariés identifiés étant déclarés et sous contrat régulier ;
. la « sanction » est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2501341 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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