Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2304241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ousseni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 26 juillet 2023 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de Mayotte le 29 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Par courrier du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, dans l’éventualité où le tribunal annulerait la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sorin, président-rapporteur ;
les observations de Me Ousseni, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de Mayotte a refusé à Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 3 avril 1981, de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente à Mayotte depuis 2016 où elle réside depuis lors de manière continue en compagnie de son compagnon, ressortissant français et de leurs quatre enfants nés en 2016, 2018, 2020 et 2022, également de nationalité française. L’intéressée justifie, par les pièces produites au dossier, participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, en refusant à l’intéressée, qui doit être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux à Mayotte, le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 portant refus de titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être également annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. En revanche, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 26 juillet 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Sorin, président,
-M. Martin, magistrat honoraire,
-Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. SORIN
L’assesseur le plus ancien,
L. MARTIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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